Annulation 28 juillet 2025
Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25MA02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2025, N° 2507956 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713745 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… et Mme C… D… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507956 du 28 juillet 2025, rectifié par ordonnance du 22 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a fait droit à leur demande et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 25MA02529, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… et Mme D… A… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A… et Mme D… A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d’erreurs de droit et de dénaturation ;
- la décision en litige n’est entaché d’aucune erreur de droit ou d’appréciation au regard de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A… et Mme D… A… ne sont pas en situation de vulnérabilité.
M. A… et Mme D… A…, qui ont reçu communication de la requête, n’ont pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 25MA02528, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 28 juillet 2025.
Il soutient que les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
M. A… et Mme D… A…, qui ont reçu communication de la requête, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er septembre 1988 et Mme D… A…, née le 23 octobre 1989, ressortissants turcs, sont entrés en France le 19 octobre 2024 selon leurs déclarations, accompagnées de leur fille mineure, née en 2022. Le 25 juin 2025, ils ont présenté une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France. L’OFII relève appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande M. A… et Mme D… A… tendant à l’annulation de cette décision.
2. Les affaires enregistrées sous les n° 25MA02528 et 25MA02529 concernent les mêmes ressortissants étrangers et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25MA02529 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, l’OFII ne peut utilement se prévaloir de ce que le magistrat désigné du tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit ou de dénaturation.
4. En second lieu, le jugement attaqué, qui a retenu comme motif d’annulation la circonstance que la directrice territoriale de l’OFII avait commis une erreur dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. A… et Mme D… A…, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme D… A… ont bénéficié d’un entretien de détection de leur vulnérabilité, tel que prévu à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 25 juin 2025. Au cours de celui-ci, ils ont indiqué être hébergés de manière précaire par les parents de M. A…, avoir de la famille en France en situation régulière, à savoir, outre les parents de M. A…, les deux frères et la sœur de ce dernier, et n’ont fait état d’aucun problème de santé. S’ils font valoir que l’appartement des parents de M. A…, d’une surface de seulement 36 m2, ne permet pas leur logement dans de bonnes conditions et qu’ils ont une enfant en bas âge, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’ils ne sont pas isolés en France, où vivent des membres de leur famille sous couvert de titres de séjour et susceptibles de leur venir en aide et qu’ils bénéficient d’une solution d’hébergement et d’une couverture médicale, leurs demandes d’asile ayant été enregistrées et les intéressés s’étant vu remettre des attestations de demande d’asile. Dans ces conditions, l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a considéré que la directrice territoriale avait commis une erreur d’appréciation quant à leur situation de vulnérabilité et annulé, pour ce motif, la décision en litige de refus des conditions matérielles d’accueil.
7. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens soulevés par M. A… et Mme D… A… en première instance.
8. En premier lieu, la décision du 25 juin 2025, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées au motif que les demandes d’asile des intéressés n’ont pas été présentées, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant leur entrée en France, comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité le 25 juin 2025. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte par l’OFII.
10. En troisième lieu, M. A… et Mme D… A… n’ayant pas sollicité l’asile dans les 90 jours suivants leur entrée en France, la directrice territoriale de l’OFII pouvait, pour ce motif, refuser de leur accorder les conditions matérielles d’accueil, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale, qui a pris sa décision après qu’un entretien d’évaluation de la vulnérabilité des intéressés a été réalisé, se serait crue en situation de compétence liée pour refuser de leur accorder les conditions matérielles d’accueil.
11. En quatrième lieu, M. A… et Mme D… A… expliquent avoir attendu plus de six mois pour déposer leurs demandes d’asiles en France sur les conseils d’une avocate turcophone, qui leur aurait indiqué qu’ils devaient attendre l’expiration des visas leur ayant permis d’entrer sur le territoire de l’Union européenne, via la Grèce, afin que leurs demandes d’asile soient examinées en France. Toutefois, outre qu’un tel motif, qui a pour objet de contourner les règles de détermination de l’Etat responsable des demandes d’asile prévues par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’est pas légitime, ils ne démontrent pas avoir été induits en erreur comme ils le soutiennent, ni avoir effectué, en France, d’autres démarches pour obtenir des informations sur leur situation depuis leur arrivée. En outre, leur absence de maîtrise de la langue française et leur situation de détresse ne peuvent être regardés comme un motif légitime au dépôt tardif de leurs demandes, et ce alors qu’ils ne sont pas isolés en France et que des membres de leur famille ont déjà été admis au statut de réfugiés. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la directrice territoriale de l’OFII a considéré qu’ils ne justifiaient pas d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de leurs demandes d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, M. A…, Mme D… A… et leur fille mineure bénéficient d’un hébergement chez les parents de M. A…. Ils ne sont donc pas séparés. Leur enfant est par ailleurs scolarisée en classe de maternelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 25 juin 2025 refusant à M. A… et Mme D… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la requête n° 25MA02528 :
15. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de l’OFII tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement contesté sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance n° 25MA02529 :
16. Il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et Mme D… A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais liés au litige exposés par l’OFII.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02528 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : Le jugement n° 2507956 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… et Mme D… A… devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’instance n° 25MA02529 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. B… A… et à Mme C… D… A….
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Salarié
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Licence ·
- Psychologie ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien préalable ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Demande
- Port ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tarifs ·
- Dépense ·
- Délibération ·
- Offre ·
- Conseil d'administration
- Action sociale ·
- Commune ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Coopération intercommunale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Poste ·
- Faute ·
- Décret
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Finances publiques ·
- Allocation complémentaire ·
- Service national ·
- Quitus ·
- Expertise ·
- Économie ·
- Critère ·
- Département ·
- Comptable ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Réfugiés
- Harcèlement moral ·
- Recours hiérarchique ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Procédure disciplinaire ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Exclusion ·
- Fait
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.