Rejet 26 septembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24DA02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2202462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713763 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2022, par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de cet arrêté.
Par un jugement n° 2202462 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Drame, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2022, par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé faute pour les premiers juges d’avoir analysé l’ensemble des moyens et des pièces qui lui ont été adressées ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la procédure suivie durant l’enquête administrative n’aurait pas été équitable ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les raisons pour lesquelles l’avis du conseil de discipline n’a pas été suivi ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline a été convoqué par une autorité incompétente, qu’il n’a pas été présidé par un magistrat administratif et qu’il s’est prononcé au-delà du délai d’un mois ;
- la procédure de sanction est irrégulière dès lors que l’enquête administrative n’a pas été menée de façon loyale, impartiale et équitable ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- en l’absence de faute, la sanction est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour le contentieux d’avoir été lié ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est attaché principal d’administration, affecté depuis le 1er septembre 2007 au lycée de l’Authie à Doullens où il exerce les fonctions d’agent comptable. Sa manière de servir a fait l’objet, en 2020, de rapports de la part des deux derniers chefs d’établissement pour des faits de refus d’obéissance et d’insubordination, qui n’ont pas été contredits par les conclusions de l’enquête administrative organisée à la demande du recteur de l’académie d’Amiens. Après que la proviseure du lycée de l’Authie s’est de nouveau plainte au rectorat de la manière de servir de M. A…, ce dernier a été informé le 22 octobre 2021 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre à l’issue de laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a, par un arrêté du 22 février 2022, prononcé la sanction disciplinaire du déplacement d’office. M. A… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Pour répondre au moyen tiré de l’absence de matérialité des faits reprochés à M. A…, le jugement indique que l’intéressé « ne conteste pas sérieusement la matérialité de plusieurs agissements de désobéissance dans l’accomplissement de tâches qui lui ont été confiées » avant d’énumérer ces agissements. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En second lieu, il résulte des motifs du jugement qu’il a été expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant, parmi lesquels le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête administrative ne se serait pas déroulée de manière impartiale et loyale. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’a été soulevé un moyen tiré de ce que cette enquête aurait été diligentée de façon inéquitable. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement de première instance aurait omis de se prononcer sur ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision en litige, après avoir visée les textes applicables, énonce de manière précise et circonstanciée les griefs retenus à l’encontre de M. A…, lequel a ainsi été mis à même de connaître les motifs de la sanction dont il est l’objet. Par suite, et alors que l’autorité disciplinaire n’est pas tenue d’indiquer les raisons pour lesquelles elle décide de ne pas suivre ou de s’écarter de l’avis émis par l’organisme siégeant en conseil de discipline lorsque celui-ci doit être consulté, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la sanction litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative a été diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A… a notamment été prise au vu d’un rapport issu d’une enquête administrative diligentée au mois d’avril 2021, à l’initiative du recteur de l’académie d’Amiens, à propos du comportement et des compétences de l’intéressé. Au cours de cette enquête, M. A…, ainsi qu’une partie des agents de l’établissement dans lequel il est affecté, ont été entendus. Toutefois, dès lors que cette enquête ne constituait pas une phase de la procédure disciplinaire, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’en raison des conditions de convocation et d’audition des témoins, les principes d’impartialité, de loyauté ou d’équité auraient été méconnus lors de cette enquête. En tout état de cause, le rapport précité, produit par l’administration et soumis au débat contradictoire, constitue une pièce du dossier au vu duquel le conseil de discipline et l’autorité investie du pouvoir disciplinaire se sont prononcés et dont il appartenait à ces derniers d’apprécier la valeur probante.
En troisième lieu, devant la cour, M. A… réitère le moyen, déjà soulevé devant le premier juge, tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline aurait été convoqué par une autorité incompétente, qu’il n’aurait pas été présidé par un magistrat administratif et qu’il s’est prononcé au-delà du délai d’un mois. Toutefois, il ne produit en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la réponse apportée par le tribunal administratif d’Amiens à ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 7 et 9 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / -la radiation du tableau d’avancement ; / l’abaissement d’échelon (…) ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / – le déplacement d’office. / Troisième groupe : / – la rétrogradation (…) ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : (…) – la mise à la retraite d’office ; / – la révocation. (…) L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’arrêté du 22 février 2022, la sanction infligée à M. A… a été prononcée aux motifs qu’il a manqué à son devoir d’obéissance et qu’il a fait preuve de déloyauté et d’une attitude menaçante à l’égard de sa hiérarchie. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment du rapport du 22 juin 2021 rédigé à l’issue de l’enquête administrative menée les 28 avril et 5 mai 2021, ainsi que du rapport établi à l’attention du conseil de discipline réuni le 4 février 2022, qu’à plusieurs reprises M. A… s’est abstenu de remplir les tâches qui lui ont été confiées, notamment en n’apportant aucune réponse aux interrogations de sa supérieure hiérarchique ou en signifiant son refus d’exécuter ses directives. Il a, ainsi, fait preuve d’inertie en ne répondant pas sérieusement aux questions de la proviseure au sujet d’inscriptions budgétaires dans le projet de budget pour l’année 2021, qu’il avait préparé. Après examen des services académiques, ce document s’est pourtant révélé insincère et n’a pu être présenté lors du conseil d’administration du 19 novembre 2020. M. A… a refusé de reprendre ce projet qui a donc été établi par un autre agent. Il ressort également des pièces du dossier qu’en raison du désaccord l’opposant à sa supérieure hiérarchique, M. A… a exécuté ce budget sans se conformer aux orientations qui lui étaient données. Il apparaît ensuite qu’au cours de la période en litige, à plusieurs reprises et de façon délibérée, M. A… ne s’est pas rendu aux réunions auxquelles le conviait la proviseure du lycée. A cet égard, il a, le 5 octobre 2021, en présence d’agents du lycée, affiché ouvertement son refus de se rendre à une réunion de travail avec l’équipe de direction du lycée. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, qu’à plusieurs reprises, M. A… a adopté à l’égard de sa hiérarchie ainsi que d’autres agents du lycée une attitude déplacée et menaçante. Pour ces faits que l’intéressé ne conteste pas sérieusement, le recteur de l’académie d’Amiens a pu, sans disproportion, infliger à M. A… la sanction disciplinaire de déplacement d’office.
En cinquième et dernier lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, en l’absence d’illégalité fautive entachant la décision en litige, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’il aurait subis du fait de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022, ainsi que ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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