Rejet 17 octobre 2024
Réformation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24MA03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2202662 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124786 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution de la somme de 54 042 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils avaient été assujettis, avec majorations, au titre de l’année 2014.
Par un jugement no 2202662 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Michaudel, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils peuvent obtenir la restitution des sommes imposées au titre de l’année 2017 sur le fondement du deuxième alinéa du a. de l’article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 28 juillet 2017, l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. A… B…, sur le fondement du premier alinéa du a. de l’article 111 du code général des impôts, le solde de son compte courant d’associé ouvert dans les comptes de la société civile Helios Assets Management, débiteur à hauteur de 93 737 euros le 31 décembre 2014. Par une réclamation du 7 juin 2021, M. et Mme B… ont demandé, sur le fondement du deuxième alinéa du a. de l’article 111 du code général des impôts, la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Ils font appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la restitution de l’ensemble de ces impositions et majorations.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (…) ». Selon l’article 49 bis de l’annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L’article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l’impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l’acompte, prêt ou avance qui a fait l’objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l’exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. L’article 49 quinquies de cette annexe prévoit que cette restitution intervient sur réclamation formée auprès du directeur des services fiscaux au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu’elle est subordonnée, notamment, à la production d’une attestation du comptable public justifiant du paiement de l’impôt.
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été au point 1, M. et Mme B… ont été assujettis à des impositions supplémentaires au titre du solde du compte courant d’associé ouvert de M. A… B… dans les comptes de la société civile Helios Assets Management, débiteur à hauteur de 93 737 euros le 31 décembre 2014. Ils font valoir qu’un premier remboursement est intervenu par l’imputation de dividendes de 17 500 euros distribués par la société le 20 décembre 2018. Toutefois le délai de réclamation prévu par l’article 49 quinquies de l’annexe III au code général des impôts, pour l’instruction d’une demande présentée sur le fondement du deuxième alinéa du a. de l’article 111 du code général des impôts avait, pour ce remboursement, expiré le 31 décembre 2019. La réclamation de M. et Mme B…, datée du 7 juin 2021, est dans ces conditions irrecevable en ce qui concerne le remboursement effectué en 2018.
4. En deuxième lieu, M. et Mme B…, qui ont réglé les impositions en litige le 5 juin 2019, font valoir qu’un second versement de dividendes, d’un montant de 78 400 euros, a été crédité sur le même compte courant d’associé le 2 novembre 2020, le rendant ainsi créditeur à hauteur de 2 163,38 euros. Pour en justifier, ils produisent une lettre du 30 avril 2021 du cabinet d’expertise-comptable de la société, adressée au dirigeant de cette dernière, qui récapitule les montants bruts et nets des dividendes distribués entre l’ensemble des associés par inscription en compte courant. Cette lettre est accompagnée d’un extrait provisoire du grand-livre des comptes généraux, qui retrace notamment l’inscription de 78 400 euros de dividendes au compte courant de M. A… B…, et d’un extrait de l’état des dettes de la société au 31 décembre 2020, selon lequel le solde de ce compte courant est créditeur de 2 163,38 euros à cette date. L’authenticité de ces documents n’est pas contestée. Le ministre n’apporte pas d’éléments remettant en cause la réalité de ces opérations. Par suite, les requérants apportent la preuve, qui peut être fournie par tout moyen, du remboursement, en 2020, à hauteur de 76 237 euros, de l’avance précédemment accordée par la société Helios Assets Management par l’intermédiaire d’un solde de compte courant d’associé débiteur au 31 décembre 2014.
5. En troisième lieu, les contributions sociales ne sont pas au nombre des impositions visées à l’article 49 quater de l’annexe III au code général des impôts dont la restitution est prévue par l’article 49 bis de la même annexe. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la restitution de la fraction des cotisations supplémentaires de contributions sociales.
6. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes du II de l’article 49 ter de cette annexe que le décompte de la somme à restituer est opéré sur le principal des droits, à l’exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.
7. Il résulte donc de ce qui précède que M. et Mme B… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions en tant qu’elles tendaient à la restitution d’un montant correspondant à une réduction en base de l’impôt sur le revenu, en droits uniquement, à hauteur de 76 237 euros au titre de l’année 2014.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme B… au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. et Mme B… la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu acquittées au titre de l’année 2014, à raison des droits résultant d’une réduction de la base d’imposition de 76 237 euros.
Article 2 : Le jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’État versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
N° 24MA03159
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