Rejet 9 décembre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25MA00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2024, N° 2412241 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124790 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2412241 du 9 décembre 2024, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Prezioso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de mettre à sa disposition un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui verser rétroactivement l’allocation de demandeur d’asile à compter de novembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’OFII ne s’est pas livré à une analyse particulière de sa vulnérabilité, alors qu’il est engagé dans une transition de genre ;
- il souffre d’une blessure survenue au cours de son engagement dans la Légion étrangère ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. A… ;
2°) à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 180 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant de lui octroyer des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. En premier lieu, la décision contestée, qui ne constitue pas une sanction, mais une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retient que les conditions matérielles d’accueil sont refusées à M. A… parce qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français, le 20 novembre 2024, sans qu’un motif légitime puisse expliquer ce retard. Cet arrêté, qui n’avait pas à décrire l’ensemble de la situation de M. A…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie par l’OFII le 20 novembre 2024 que celui-ci, contrairement à ce que soutient M. A…, a procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité.
6. En troisième lieu, M. A… est un ressortissant tunisien né en 1997 et entré en France en 2020 qui fait valoir qu’il a entamé une transition de genre à une date indéterminée. Toutefois, il ne fait état d’aucun motif légitime ayant pu faire obstacle à la présentation antérieure d’une demande d’asile. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas âgé de dix-huit ans. S’il fait état d’une blessure subie au sein de la Légion étrangère, il n’a évoqué aucun problème de santé dans le cadre de son entretien avec l’OFII et il n’apporte aucune pièce relative à son état de santé, ni d’ailleurs à son incorporation au sein de la Légion étrangère. Il n’est pas contesté qu’il était inscrit dans un master d’urbanisme, qu’il disposait d’un hébergement étudiant par l’intermédiaire du CROUS pour l’année 2024/2025, et qu’il était employé en tant qu’agent contractuel étudiant jusqu’au 31 janvier 2026. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, qui n’est pas dans une situation particulière de vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 50 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par l’OFII et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 50 euros à l’OFII en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
N° 25MA00075 2
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