Rejet 6 décembre 2024
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124796 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Hemotech, société par actions simplifiée Hemotech c/ centre hospitalier de Briançon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Hemotech a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 82 429 euros au titre des prestations réalisées entre le 30 juin et le 5 décembre 2019 dans le cadre de l’exécution d’un marché public de fourniture de dispositifs médicaux, assortie des intérêts moratoires, de condamner le centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 120 euros au titre des frais de mise en demeure et d’ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
Par un jugement n° 2105997 du 6 décembre 2024, rectifié par une ordonnance du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la société Hemotech, représentée par la SELARL Noray-Espeig, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 82 429 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 436,76 euros au titre des frais de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle n’a été payée que pour 17 702 séances de dialyse sur les 20 880 qu’elle a réalisées ;
– le nombre des séances réalisées n’est pas contesté par le centre hospitalier ;
– la facture du 5 novembre 2019 était une facture de régularisation qui n’avait pas à respecter le formalisme imposé par le marché et qui concernait bien des livraisons intervenues avant le 31 août 2019, date de mise en œuvre du nouveau marché ;
– elle a droit à l’application du forfait par séance stipulé par le marché ;
– la décomposition de ce forfait unitaire revendiquée par le centre hospitalier est arbitraire et n’a pas de portée contractuelle ;
– les bidons d’acide citrique doivent être facturés au prix unitaire de 35 euros hors taxes et non de 11 euros ;
– elle a droit aux intérêts au taux majoré à compter du 2 décembre 2020, date de réception de mise en demeure de payer ;
– elle a droit en outre à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ainsi qu’à une indemnité de 396,76 euros correspondant au coût de la sommation de payer.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2025 et le 22 mai 2025, le centre hospitalier des Escartons de Briançon, représenté par le cabinet Ernst et Young, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) subsidiairement, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 498,96 euros toutes taxes comprises au titre des prestations de dialyse et 1 166 euros hors taxes au titre de la fourniture des bidons d’acide citrique ;
3°) de mettre à la charge de la société Hemotech la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par la société Hemotech sont infondés.
Par une lettre en date du 22 avril 2025 la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
– les observations de Me Lafforgue pour la société Hemotech et celles de Me Massie pour le centre hospitalier des Escartons de Briançon.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 mai 2026 par le centre hospitalier des Escartons de Briançon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 16 mai 2014, le centre hospitalier des Escartons de Briançon a confié à la société Hemotech un marché public de fourniture de dispositifs médicaux de dialyse et de mise à disposition de générateurs associés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Par un courrier du 9 mars 2018, il a informé la société de la non-reconduction du marché et du lancement d’une nouvelle consultation, mais en lui demandant " de bien vouloir maintenir [sa] prestation jusqu’à la mise en service effective des nouveaux générateurs ". Toutefois, il a sollicité de cette société le maintien de certaines prestations jusqu’à la mise en œuvre d’un nouveau marché. La société Hemotech a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 82 429 euros au titre des prestations réalisées entre le 30 juin et le 5 décembre 2019, assortie des intérêts moratoires d’un montant de 8 214,89 euros à actualiser au jour du paiement. Par le jugement attaqué, dont la société Hemotech relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur le cadre contractuel :
2. S’il a décidé la non-reconduction du marché, le centre hospitalier des Escartons de Briançon a, dans le même courrier, demandé à la société Hemotech " de bien vouloir maintenir [sa] prestation jusqu’à la mise en service effective des nouveaux générateurs ". La société Hemotech a consenti à cette demande, de sorte que les parties doivent être regardées comme ayant, d’un commun accord, décidé la reconduction du contrat jusqu’au début de l’exécution du nouveau marché. C’est donc sur la base des prix du marché conclu le 16 mai 2014 que doit être déterminé l’éventuel droit à paiement de l’appelante.
3. Il ressort du bordereau des prix unitaires du marché que le prix forfaitaire toutes taxes comprises à la séance est de 26,40 euros, soit 7,20 euros au titre du coût du dialyseur, 1,80 euros au titre de sa maintenance, et 17,40 euros pour les autres prestations, incluant la livraison de consommables. La société Hemotech retient un prix de base révisé, applicable à la période considérée, de 31,13 euros toutes taxes comprises, qui n’est pas contesté. Il y a donc lieu d’appliquer ce prix.
Sur les demandes de la société Hemotech :
4. La société Hemotech revendique le paiement d’une somme totale de 82 429,20 euros toutes taxes comprises, correspondant, en premier lieu, à une somme de 98 924,78 euros, soit 3 178 séances de dialyse au prix pondéré de 31,13 euros, en deuxième lieu à une somme de 9 245,02 euros correspondant à 297 séances de dialyse au même prix pondéré de 31,13 euros, en troisième lieu à des consommables, pour un montant de 15 817,82 euros, intégrant notamment 106 bidons de cinq litres d’acide citrique au prix unitaire de 35 euros hors taxes, le tout sous déduction d’un avoir d’un montant de 41 558,40 euros.
Sur la rémunération des 3 178 séances de dialyse :
5. La société Hemotech soutient n’avoir été rémunérée que pour 17 702 séances de dialyse, au prix contractuel unitaire pondéré de 25,94 euros hors taxes, alors qu’elle en a effectué 20 880. Ce dernier chiffre correspond au nombre total de cartouches de bicarbonate de type Diacart 720 livrées, le marché prévoyant une cartouche par séance, et est selon elle corroboré par le compteur horaire des générateurs mis à disposition du centre, qui totalisent une durée d’utilisation de 111 531 heures, correspondant, pour 20 880 séances, à une durée moyenne de 5 heures 20, supérieure à la durée habituelle des séances de dialyse.
6. Dans son courrier du 19 janvier 2021, venu en réponse à la sommation de payer adressée par la société Hemotech le 2 décembre 2020, le centre hospitalier de Briançon n’a contesté ni la quantité de cartouches de bicarbonate fournies ni la quantité de séances de dialyse réalisées, mais s’est contenté de faire valoir qu’il était « peu probable » que ces séances aient été réalisées par les services de l’hôpital et qu’il n’aurait aucun intérêt à sous-estimer son activité dès lors qu’il perçoit de l’assurance maladie les recettes correspondantes. Il indiquait ainsi que ces cartouches avaient pu être utilisées par l’AGDUC, entité distincte qui exploitait dans ses murs, en vertu d’une convention, une structure d’auto-dialyse comportant six générateurs lui appartenant en pleine propriété et que, par suite, le prix unitaire de 26,40 euros toutes taxes comprises, qui rémunérait non seulement les consommables mais également la location et la maintenance des générateurs, devait être réduit pour ne tenir compte que de la fourniture des consommables, soit 15,70 euros toutes taxes comprises, soit un total toutes taxes comprises de 49 894,60 euros (3 178 x 15,70 euros).
7. Dans ces conditions, en se bornant, dans ses écritures contentieuses, à soutenir que la société Hemotech n’établit la réalité de sa créance, sans cependant réfuter efficacement les éléments de justification qui lui sont opposés par cette société, le centre hospitalier ne peut être regardé comme contestant sérieusement la réalité de la prestation litigieuse. La société a donc droit à en obtenir la rémunération, cela pour un montant total de 98 924,78 euros.
Sur la rémunération des 297 séances de dialyse réalisées au mois de mai 2019 :
8. La réalité de cette prestation n’a jamais été admise par le centre hospitalier, et n’est pas démontrée par la société Hemotech. Il n’y a donc pas lieu de retenir cette rémunération.
Sur la rémunération des consommables :
9. Le centre hospitalier n’a pas contesté, dans son courrier du 19 janvier 2021, la matérialité de la fourniture de ces consommables, mais a seulement sollicité un rabais par rapport aux prix contractuels en soutenant que les 106 bidons d’acide citrique devraient être facturés au prix unitaire de 11 euros et non de 35 euros.
10. Dans ces conditions, en se bornant, dans ses écritures contentieuses, à soutenir que la société Hemotech n’établit la réalité de la créance qu’elle réclame, le centre hospitalier ne peut être regardé comme contestant sérieusement la réalité de la prestation.
11. En revanche, le marché ne prévoit pas le prix des bidons d’acide citrique utilisés pour l’entretien du matériel d’hémodialyse. Si la société Hemotech produit un document recensant ses tarifs publics au 1er mars 2014, elle n’établit pas avoir établi son offre sur la base de ces prix publics, alors que le centre hospitalier soutient, sans être contredit, qu’elle avait facturé ces mêmes bidons au prix unitaire de 11 euros à l’AGDUC. Dans ces conditions, la société Hemotech n’établit aucun droit à rémunération supérieur à ce prix, qui doit être regardé comme le prix du marché.
12. Il y a donc lieu de fixer le montant des consommables non pas à 15 817,82 euros mais à 12 765 euros, correspondant au montant toutes taxes comprises de la totalité des consommables, correspondant, à hauteur de 1 166 euros (106 x 11 euros), aux bidons d’acide citrique et, à hauteur de 9 471,50 euros hors taxes, aux autres consommables, dont la livraison ou le prix ne sont pas contestés.
Sur les avoirs :
13. Les parties s’accordent sur l’existence d’un avoir d’un montant de 41 558,40 euros, ayant une origine extérieure aux livraisons objet du présent litige. Si le centre hospitalier soutient bénéficier d’un second avoir, d’un montant de 7 837,24 euros, il ressort de l’extrait de compte produit en pièce jointe n° 21, non sérieusement contesté, que cet avoir ne constitue que la contrepassation d’une écriture de même montant porté au débit du même compte, et qui est donc sans incidence sur le solde du marché.
Sur le solde :
14. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché s’établit à 70 131,38 euros toutes taxes comprises, correspondant à 98 924,78 euros au titre de la rémunération des séances de dialyse et de 12 765 euros au titre des consommables, sous déduction d’un avoir de 41 558,40 euros.
Sur les intérêts :
15. La société Hemotech, bien qu’elle conclue formellement à l’octroi d’intérêts au taux légal, doit être regardée, conformément à l’argumentaire qu’elle développe dans ses écritures, comme sollicitant en réalité l’application des intérêts moratoires au taux contractuel. En vertu de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur, la société Hemotech a droit, sans demande de sa part et alors même qu’elle sollicite l’application de l’intérêt légal, aux intérêts moratoires au taux contractuel, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le taux applicable étant de 0 %, le taux majoré s’élève à 8 %.
16. Conformément à l’article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le paiement devait intervenir au plus tard cinquante jours après réception de la facture émise le 5 novembre 2019, soit le 25 décembre 2019. Les intérêts moratoires ont donc commencé à courir à compter du 26 décembre 2019. La société Hemotech ne demandant l’application des intérêts moratoires qu’à compter du 2 décembre 2020, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
17. Comme le prévoit l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date 2 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de recouvrement :
18. Il y a lieu d’ajouter au solde du marché le coût de la sommation de payer délivrée par voie d’huissier, soit 396,76 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros qui est fixée par l’article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hemotech est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander la condamnation du centre hospitalier des Escartons de Briançon à lui acquitter la somme de 70 131,38 euros toutes taxes comprises, avec intérêts et capitalisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
20. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Hemotech, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon une somme de 2 500 euros à verser à la société Hemotech en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105997 du 6 décembre 2024, rectifié par une ordonnance du 9 décembre 2024, du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Briançon est condamné à verser à la société Hemotech une somme de 70 131,38 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché. Cette somme portera intérêts au taux de 8 % à compter du 2 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 2 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Briançon est condamné à verser à la société Hemotech la somme de 436,76 euros au titre des frais de recouvrement et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 4 : Le centre hospitalier de Briançon versera à la société Hemotech une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hemotech et au centre hospitalier des Escartons de Briançon.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
N° 25MA00227 2
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