Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25MA00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2024, N° 2301881 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124803 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… A… et Mme B… E… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d’une somme de 139 090 euros correspondant au crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse par la société Yoko 2018 au titre de l’exercice clos en 2020.
Par un jugement n° 2301881 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2025, le 3 septembre 2025, le 3 février 2026 et le 11 février 2026, M. et Mme E… A…, représentés par Me Leandri, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2024 ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 139 090 euros au titre d’un crédit d’impôt constitué pour l’exercice clos en 2020 ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’exigence d’un dépôt immédiat de la déclaration prévue par l’article 49 septies WB de l’annexe III au code général des impôts ne pouvait leur être opposée ;
– une telle exigence méconnaît le principe constitutionnel de légalité fiscale résultant de l’article 34 de la Constitution ;
– en exigeant le dépôt immédiat de la déclaration spéciale valant option pour le crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse, l’administration méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime, en contradiction avec l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
– ce faisant, l’administration porte atteinte au principe de bonne administration fiscale et viole manifestement leurs droits ;
– la société Yoko 2018, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes le 28 juillet 2019, relevait de ce régime à la date de la réalisation de l’investissement ;
– le refus de remboursement méconnait le principe de proportionnalité des sanctions ;
– ils peuvent se prévaloir du droit à l’erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2025, le 27 janvier 2026, le 9 février 2026 et le 19 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… A…, qui détiennent avec leur fille 95 % du capital de la société Yoko 2018, laquelle a pour activité la location meublée de tourisme, ont demandé en 2021 à l’administration fiscale le remboursement d’une somme de 139 090 euros correspondant au crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse par la société au titre de l’exercice clos en 2020. L’administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande. M. et Mme E… A… relèvent appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au remboursement de la créance de crédit d’impôt pour investissements en Corse dont ils estiment ainsi disposer.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (…). / II. – Les dispositions du présent article s’appliquent sur option de l’entreprise à compter du premier jour de l’exercice ou de l’année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 208 sexies. Elle est irrévocable. / Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d’imposition de l’article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies WB de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du code précité une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l’article 360 de l’exercice ou de la période d’imposition en cours lors de la réalisation de l’investissement. S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du code précité, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde mentionné à l’article 360 relatif au résultat d’ensemble (…) Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l’exercice ou de la période d’imposition en cours lors de la réalisation des investissements. / L’option prévue au premier alinéa du II de l’article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d’impôt pour investissement en Corse est réalisé ». Aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « (…) les contribuables (…) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent (…) ». Aux termes de l’article 175 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 décembre 2019 : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le 1er mars. (…) Le délai du 1er mars est prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale (…) ». Aux termes de l’article 344 I-0 bis de l’annexe III à ce code : « La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 175 (…) est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai ».
3. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
4. Il résulte des dispositions combinées des articles 244 quater E, 53 A et 175 du code général des impôts ainsi que des articles 49 septies WB et 344 I-0 bis de l’annexe III à ce code, d’une part, que le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse dépend, pour les associés des sociétés soumises au régime d’imposition de l’article 8 du code, d’une option irrévocable dont la mise en œuvre doit être exercée par le dépôt d’une déclaration spéciale en même temps que la déclaration de résultat de l’exercice ou de la période d’imposition en cours lors de la réalisation des investissements, soit au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l’année qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est sollicité, et d’autre part que l’exercice de cette option emporte renonciation au bénéfice de différents régimes d’exonération d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises exerçant leur activité en Corse, listés par l’article 244 quater E du code. En conséquence, et même si ces dispositions législatives et réglementaires n’ont pas prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraînait la déchéance du droit à cet avantage, dès lors qu’elles offrent au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement que cette option fiscale soit exercée dans un délai déterminé, le défaut de dépôt de la déclaration spéciale dans le délai imparti ne peut faire l’objet d’une régularisation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. En l’espèce la société Yoko 2018 a fait l’acquisition, le 28 décembre 2018, d’une villa située en Corse, qu’elle a ensuite exploitée dans le cadre de son activité de location meublée. Les requérants ont déposé le 7 septembre 2021 une déclaration de revenus rectificative au titre de l’année 2020, à laquelle ils ont joint la déclaration spéciale de la société Yoko 2018 relative aux investissements réalisés au cours de l’exercice ouvert le 1er janvier 2020 et clos le 31 décembre 2020, laquelle mentionne au titre des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif un prix de revient de 463 636 euros correspondant à la valeur de la construction de la villa, et demandé le remboursement de la créance de crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse pour un montant de 139 090 euros. Dès lors qu’il est constant que la villa a été acquise le 28 décembre 2018, l’investissement de la société Yoko 2018, contrairement à ce qui est soutenu, a été réalisé au cours de l’année 2018, quand bien même il n’aurait pas été productif de revenus avant l’année 2020. Par conséquent, il résulte de ce qui est jugé au point 4 que pour bénéficier du crédit d’impôt sollicité, la société Yoko 2018 aurait dû exercer l’option prévue par le II de l’article 244 quater E au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2019. Or, il est constant que la société, qui n’a d’ailleurs déposé aucune déclaration de résultats au titre de l’exercice clos en 2018, n’a pas déposé la déclaration spéciale mentionnée à l’article 49 septies WB de l’annexe III au code général des impôts. Ainsi, la société Yoko 2018 n’avait pas opté pour le crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du même code, alors que la circonstance qu’elle n’a pas eu d’activité ni de revenus au cours de l’exercice 2018 ne faisait pas obstacle à ce qu’elle dépose sa déclaration de revenus ainsi que la déclaration spéciale. Dans ces conditions, en l’absence d’option dans les délais prévus par les dispositions précitées, l’administration était fondée à rejeter la demande de remboursement présentée par M. et Mme E… A… en 2021.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que l’exigence de dépôt immédiat de la déclaration spéciale prévue par l’article 49 septies WB de l’annexe III au code général des impôts méconnaitrait le « principe constitutionnel de légalité fiscale » résultant de l’article 34 de la Constitution doit en tout état de cause être écarté. Il en résulte également que cette exigence ne saurait être regardée comme portant atteinte au principe de sécurité juridique, au principe de confiance légitime, ou en tout état de cause à un « principe de bonne administration fiscale ». De même, cette exigence n’est en tout état de cause pas contraire aux dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Enfin, eu égard à ces motifs, l’administration ne peut en tout état de cause être regardée comme ayant manifestement violé les droits des requérants.
7. En troisième et en dernier lieu, dès lors que le refus de remboursement d’une créance de crédit d’impôt ne constitue pas une sanction, M. et Mme E… A… ne sauraient utilement soutenir que l’administration aurait méconnu le principe de proportionnalité des sanctions. Pour les mêmes motifs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du « droit à l’erreur » consacré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration issues de l’article 2 de cette loi n’étant applicables qu’aux seules sanctions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… A… et Mme B… E… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 mai 2026.
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N° 25MA00386
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