Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 février 2025, N° 2409199 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, avec délivrance, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression de son signalement au système d’information Schengen ainsi que, le cas échéant, de l’inscription au fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois et de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2409199 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 2025 et 27 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… D…, représenté par Me Ant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté précité du 8 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, avec délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnues ; il n’a pas pu faire valoir ses observations notamment quant à son état de santé et sa situation professionnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen suffisamment attentif ; le préfet n’a pas examiné, contrairement aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
– le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi ;
– les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu’il nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des circonstances d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
– les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
– les dispositions de l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont, du fait de son état de santé, été méconnues ;
– les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il entend exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 5 janvier 1998, est de nationalité algérienne. Il serait entré en France en 2020, dépourvu de tout visa, et fait valoir s’y être maintenu depuis lors. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… fait appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. D… le 8 août 2024 que celui-ci a été invité à présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, les perspectives de son éloignement, ainsi que les motifs qui seraient susceptibles de justifier qu’une mesure d’éloignement ne soit pas prise à son encontre. M. D… a, à cette occasion, fait valoir tous les arguments qu’il estimait utile de porter à la connaissance de l’administration. Il a, notamment, répondu négativement à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' ». Par ailleurs, il a fait valoir qu’il exerçait la profession de serveur dans un snack à Marseille. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été entendu préalablement à l’arrêté attaqué et n’aurait pu faire valoir des arguments tenant à son état de santé et à l’exercice d’une activité professionnelle doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Par ces dispositions, le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant une garantie pour l’étranger.
9. La décision attaquée précise, de manière suffisamment circonstanciée et bien qu’il ne soit pas fait état de la situation professionnelle de l’intéressé, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte pas de la lecture de l’arrêté attaqué, qui fait référence, de manière détaillée, à la situation personnelle du requérant et notamment, à la durée de sa présence en France ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier.
10. En troisième lieu, si M. D… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû, avant de prendre l’arrêté attaqué, saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il est constant qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ni, ainsi qu’il a été dit précédemment, informé les services de police, lors de son audition, de quelconques difficultés de santé.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) 7.Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : (…) c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ».
12. M. D… fait valoir qu’il souffre d’une schizophrénie paranoïde pour laquelle il bénéficie d’un suivi régulier ainsi que d’un traitement médicamenteux à base de Haldol, Dépakine et Akineton, et a fait l’objet, pour cette pathologie, de plusieurs hospitalisations, dont l’une antérieurement à l’arrêté attaqué, du 24 avril 2023 au 11 juin 2023. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical établi par son médecin psychiatre le 3 mars 2025, qui fait état de ce que « toute rupture de traitement serait préjudiciable au patient » ainsi que des ordonnances et la « nomenclature nationale des produits pharmaceutique à usage de la médecine humaine », le requérant, qui n’a, au demeurant, pas présenté de demande de certificat de résidence en qualité d’étranger malade et n’a fait aucune mention de ses difficultés de santé lors de son audition le 8 août 2024, n’établit ni qu’il encourrait des conséquences d’une exceptionnelle gravité à défaut de prise en charge médicale ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien précité, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’en tout état de cause, de celle des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 5 c) de la directive précitée du 16 décembre 2008, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, arrivé en 2020 en France à l’âge de 22 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d’origine, est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents, il n’est pas établi que ceux-ci résideraient de manière régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que ses frères et sœurs demeurent dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments et en dépit de la circonstance qu’il a travaillé en qualité d’équipier dans un restaurant de janvier à décembre 2022 puis d’août 2023 à décembre 2024, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
18. En fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a, au regard des éléments mentionnés au point 14 du présent arrêt, pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
N° 25MA00591 2
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