Rejet 12 décembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 décembre 2024, N° 2201485 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124802 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2201485 du 12 décembre 2024, rectifié par ordonnance n° 2201485 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par la SELARL G. Paloux E. Mundet, agissant par Me Mundet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, pour un montant de 265 453 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les impositions ont été établies à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, tenir l’entretien de synthèse le 6 décembre 2018, jour du terme du délai de trente jours imparti par la mise en demeure qu’ils ont reçue le 6 novembre 2018 et à laquelle ils ont répondu dans les trente jours ;
– l’imprécision de la mise en demeure datée du 19 octobre 2018 faisait obstacle à la possibilité d’apporter les compléments de réponse souhaités ;
– la motivation de la proposition de rectification du 12 décembre 2018 est insuffisante au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute de comporter des éléments relatifs aux modalités de détermination de l’assiette des contributions sociales ;
– alors même que des traitements et salaires ont été inscrits au crédit du compte courant d’associé de M. A…, la situation dégradée de la trésorerie de la SARL AZ Construction et rénovation ne lui permettait pas de percevoir son salaire ;
– l’administration n’apporte la preuve ni de l’existence ni de l’appréhension par M. A… de revenus distribués par la SARL AZ Construction et rénovation, dont la qualité de maître de l’affaire n’est pas établie ;
– ils apportent la preuve de la nature et de l’origine des revenus d’origine indéterminée ;
– les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées ne sont pas fondées.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 16 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
– les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
– et les observations de Me Mundet, pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AZ Construction et rénovation, dont M. A… est gérant et associé à hauteur de 40 % des parts, et qui exerce une activité de travaux de bâtiment, a fait l’objet, en 2018, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 30 septembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce contrôle, l’administration a considéré comme des revenus distribués à M. A… les charges regardées comme injustifiées et réintégrées dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016. M. et Mme A… ont également fait l’objet, en 2018, d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur les années 2015 et 2016, à l’issue duquel l’administration a réintégré dans leur revenu imposable, selon la procédure contradictoire, des traitements et salaires, et, selon la procédure de taxation d’office, des revenus d’origine indéterminée. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 12 décembre 2024, rectifié par ordonnance du 30 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition des revenus d’origine indéterminée :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ». Aux termes de l’article L. 16 A de ce livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». En vertu de ces dispositions, l’administration ne peut taxer d’office un contribuable avant l’expiration du délai de trente jours imparti par la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A.
3. L’administration a adressé à M. et Mme A…, par courrier du 31 juillet 2018 reçu par leur conseil le 9 août suivant, une demande de justifications portant sur l’origine et la nature des sommes portées en 2015 et 2016 au crédit de leurs comptes financiers. Estimant insuffisante la réponse apportée à cette demande, le 9 octobre 2018, par leur conseil, Me Mundet, auquel les contribuables avaient donné mandat pour les représenter au cours du contrôle et chez lequel ils avaient élu domicile, le vérificateur lui a adressé, le 19 octobre 2018, la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, pli dont Me Mundet a accusé réception le 23 octobre 2018, et auquel il a répondu le 23 novembre 2018. M. et Mme A… ont accusé réception de cette mise en demeure, dont ils avaient également été rendus destinataires, le 6 novembre 2018, et y ont répondu par un pli daté du 6 décembre 2018. Il résulte de cette chronologie que, dès lors qu’elle estimait insuffisantes les réponses apportées à ses demandes, l’administration a valablement pu taxer d’office les contribuables par une proposition de rectification du 12 décembre 2018, reçue le 17 décembre 2018, plus de trente jours après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure du 19 octobre 2018. Est sans influence sur le respect, par l’administration, des délais prévus par les dispositions précitées, la date de la tenue de l’entretien de synthèse. Il suit de là que, alors que l’administration était tenue d’adresser les actes de procédures au conseil de M. et Mme A…, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le délai de trente jours dont les dispositions combinées des articles L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales imposaient le respect à l’administration aurait été méconnu au seul motif que l’entretien de synthèse s’est tenu trente jours après la réception par leur soin d’une copie de la mise en demeure adressée à leur conseil.
4. En deuxième lieu, pour les sommes au sujet desquelles le contribuable a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l’administration est tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l’objet principal est de l’informer sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il ressort de la lecture de la mise en demeure du 19 octobre 2018 qu’elle précise les références des crédits bancaires pour lesquelles les justifications fournies par les contribuables ont été admises, de ceux pour lesquels aucune explication n’était apportée et de ceux pour lesquels les justifications apportées ont été regardées comme insuffisantes. Au sein de cette dernière catégorie, ce courrier précise, selon l’explication avancée, les raisons pour lesquelles elle ne peut tenir lieu de justification et indique, de façon suffisamment précise, les compléments de réponse attendus, qu’il s’agisse, notamment, de l’origine de versement d’espèces, de l’origine de fonds correspondant à un cadeau d’anniversaire, d’écriture de charges, d’ordres de virement comportant des mentions suffisantes, de la justification de liens familiaux allégués ou de l’existence, de la date, des preuves du remboursement d’un prêt. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’imprécision de cette mise en demeure ne les aurait pas mis en mesure d’y répondre.
Sur la motivation de la proposition de rectification en tant qu’elle porte sur les contributions sociales :
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal ainsi que les années d’imposition concernées.
6. Il ressort de la lecture de la proposition de rectification du 12 décembre 2018 qu’elle mentionnait le montant des rectifications apportées au revenu imposable de M. et Mme A…, à hauteur de 140 784 euros en 2015 et 56 156 euros en 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et à hauteur de 119 503 euros en 2015 et 83 800 euros en 2016 pour les revenus d’origine indéterminé, sur lesquelles étaient assises les contributions sociales rectifiées. Dès lors que l’assiette des contributions sociales rectifiées, de 260 287 euros en 2015 et de 139 956 euros en 2016, correspondait au cumul de ces sommes, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été mis à même de connaître les bases retenues pour fixer les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis. La proposition de rectification mettait ainsi les intéressés à même de comprendre le montant des rehaussements envisagés et précisait par ailleurs le fondement légal des contributions sociales appliquées aux rectifications en litige, le taux de chacune des contributions et le motif des rectifications, M. et Mme A… ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que, s’agissant des contributions sociales, elle ne répondait pas aux prescriptions citées au point 5.
Sur le bien-fondé des rectifications notifiées dans la catégorie des traitements et salaires :
7. M. et Mme A… reprennent en appel le moyen qu’ils ont invoqué devant le tribunal, tiré de ce que la situation dégradée de la trésorerie de la SARL AZ Construction et rénovation ne permettait pas à M. A… de percevoir son salaire. Cependant, ils ne développent au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 12 du jugement.
Sur le bien-fondé des rectifications notifiées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
8. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
9. S’agissant de l’existence des distributions imposées entre les mains de M. A…, les appelants se bornent en appel à indiquer que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les charges de sous-traitance qui ont été réintégrées dans les résultats sociaux de la SARL AZ Construction et rénovation constituaient des revenus distribués au sens du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. En l’absence de tout argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.
10. S’agissant de l’appréhension des sommes en cause, pour établir la qualité de maître de l’affaire de M. A…, l’administration fait valoir qu’il est le gérant de la société AZ Construction et rénovation depuis sa création, que son seul nom apparaît sur les contrats souscrits par la société, que sa signature apparaît sur les chèques émis par la société au profit de son compte personnel, que le droit de communication exercé sur le fondement de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales auprès de l’établissement bancaire gérant le compte de la société fait apparaître qu’il est le seul détenteur de la signature bancaire et qu’aucune procuration n’a été autorisée sur ce compte. Elle ajoute qu’il a été désigné personnellement par jugement du 21 avril 2015 du tribunal de commerce d’Antibes, pour exécuter le plan de continuation de la société et fait valoir qu’il ne résulte ni des faits relevés ni d’allégations étayés du contribuable que les autres associés de la SARL intervenaient dans la gestion de l’entreprise. En invoquant ces circonstances, l’administration établit que M. A… disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et qu’il pouvait ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, sans que l’intéressé puisse, à cet égard, utilement faire valoir qu’il ne détenait pas la majorité des parts sociales. M. A… est donc, en cette qualité, présumé avoir bénéficié de la totalité des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et non, comme le soutiennent les appelants, de la seule part de ces revenus correspondant à ses droits dans la société.
Sur les revenus d’origine indéterminée :
11. Les revenus d’origine indéterminée réintégrés aux revenus imposables de M. et Mme A… ayant été taxés d’office, ces derniers supportent la charge de la preuve, par application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
12. En premier lieu, en se bornant à produire une attestation qui n’est assortie d’aucun justificatif de l’identité de son signataire, faisant état d’un prêt de 20 000 euros consenti par M. A… à M. et Mme C… et mentionnant que deux virements de 2 500 euros en date des 24 et 25 août 2016 correspondraient à un remboursement partiel de ce prêt, M. et Mme A…, qui ne produisent aucun document justifiant de l’existence même du prêt allégué, du versement des fonds ou du remboursement du capital ne peuvent être regardés comme démontrant que les sommes de 5 000 euros auraient été regardées à tort par l’administration comme des revenus d’origine indéterminée. Pour les mêmes motifs, les crédits de 1 064,10 euros en date du 23 décembre 2015, de 3 108,44 euros, 1 741,44 euros et 1 277 euros pour lesquels la même explication est invoquée ne peuvent être regardés comme justifiés.
13. En deuxième lieu, M. et Mme A… reprennent en appel le moyen selon lequel certaines sommes figurant au crédit de leurs compte auraient été regardées à tort comme des revenus d’origine indéterminée alors qu’elles correspondent à des factures payées par M. A… sur ses deniers personnels pour le compte de la SARL AZ Construction et rénovation. Il y a lieu d’écarter leur contestation sur ce point par adoption des motifs retenus au point 20 du jugement.
Sur les pénalités :
14. Pour justifier l’application des majorations appliquées sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration indique que M. A…, responsable légal de la société et maître de l’affaire, n’a pas déclaré les salaires dont il est établi qu’il a eu la disposition. Elle invoque également l’importance, au regard des revenus déclarés, et la répétition des rectifications correspondant aux revenus d’origine indéterminée, lesquels correspondent pour partie à des fonds provenant de la société qu’il dirige. Elle établit ce faisant le bien-fondé de ces sanctions, que M. et Mme A… ne contestent pas utilement en se bornant à réitérer leur contestation portant sur le bien-fondé des rectifications sur lesquelles elles sont assises.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
2
N° 25MA00341
bb
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