Rejet 17 décembre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25MA00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2024, N° 2106285 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Racine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris prise en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête a été transmise au tribunal administratif de Nice.
Par un jugement n° 2106285 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 27 janvier 2026, la SAS Racine, représentée par Me Foissac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les éléments d’actif correspondant au fonds de commerce qui lui a été transmis par la société Racine System étaient totalement dépréciés en 2012, de sorte que la déduction de la provision est justifiée ;
– à titre subsidiaire, la provision étant dépourvue d’objet, son bilan d’ouverture de l’exercice 2012 pouvait être corrigé des postes d’immobilisation concernés et elle était en droit de constater une perte ;
– elle peut se prévaloir du « droit à l’erreur » prévu par le 4 bis de l’article 38 du code général des impôts ;
– l’administration ne pouvait rapporter au résultat de l’exercice clos en 2012 la provision constituée plus de sept ans avant l’ouverture de cet exercice sans méconnaître la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-20-20-10 n° 10.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2025 et le 5 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Racine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de commerce ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
– et les observations de Me Foissac, représentant la SAS Racine.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SAS Racine portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l’administration fiscale a rapporté au résultat de l’exercice clos en 2012 une provision pour dépréciation d’immobilisations incorporelles d’un montant de 2 744 082 euros. La SAS Racine a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012 et 2013, la rectification du résultat de l’exercice clos en 2012 ayant eu pour effet d’annuler le déficit reportable initialement imputé sur le résultat de l’exercice clos en 2013. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Aux termes de l’article 38 sexies de la même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de matière irréversible, notamment (…) les fonds de commerce, (…) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. / Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe. / Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise ». Aux termes de l’article 322-1 du plan comptable général, dont les dispositions ont été reprises pour les exercices ouverts après le 1err janvier 2014 à l’article 214-6 : « (…) 4 – La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. / 5 – La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine (…). / 7 – La valeur nette comptable d’un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations. / 8 – La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage (…). / 10 -La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. (…) / 11 – La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Elle est calculée à partir des estimations des avantages économiques futurs attendus. Dans la généralité des cas, elle est déterminée en fonction des flux nets de trésorerie attendus. (…) ».
4. La déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée, en application des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l’exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables. S’agissant de la dépréciation d’un élément d’actif, il résulte des dispositions du plan comptable général citées au point 3 que la passation de l’écriture comptable correspondante est subordonnée au constat selon lequel la valeur actuelle de cet élément d’actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable.
5. Il résulte de l’instruction que la société Racine, qui avait pour objet la fabrication et la vente de tissus, a apporté son fonds de commerce en 1992 à la société Racine System, nouvellement créée, pour un montant de 28 millions de francs, soit 4 268'572 euros. Au cours de l’exercice clos en 2002, la société Racine System a constitué une provision d’un montant de 18 millions de francs, soit 2 744 082 euros, à raison de la dépréciation de ce fonds de commerce. Cette provision a été maintenue en comptabilité au titre des exercices suivants et reprise au bilan de la SAS Racine à compter de l’absorption de la société Racine System en 2006. L’administration a remis en cause cette provision pour la réintégrer au résultat imposable au titre de l’exercice 2012, premier exercice non prescrit.
6. La requérante, à laquelle il appartient d’établir le bien-fondé de la provision en litige, fait valoir que la société Racine System aurait décidé d’abandonner l’activité de fabrication de tissus au cours de la période 2001/2002 sans pouvoir céder les immobilisations incorporelles en cause, qui seraient totalement dépréciées en 2012. Toutefois, alors que le projet de traité d’apport et le rapport du commissaire aux comptes établi en 1992, produits par la SAS Racine, ne contiennent d’ailleurs aucune précision quant à la valeur de chacun des postes composant le fonds de commerce en cause, la société requérante, qui ne produit aucun élément relatif à la prétendue cessation de l’activité de fabrication de tissus au cours de la période précédant la constitution de la provision, ne justifie pas de la perte de valeur de ce fonds au cours de l’exercice 2002 par la seule faiblesse du chiffre d’affaires de la société Racine System et la constatation d’importantes pertes au titre de l’exercice considéré. Dans ces conditions, alors que le montant de la provision n’est au demeurant pas justifié, l’administration était fondée à rapporter au résultat de l’exercice clos en 2012 la provision pour dépréciation du fonds de commerce constituée en 2002.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité.
8. La SAS Racine fait valoir à titre subsidiaire qu’elle aurait été fondée à prendre en compte au titre de l’exercice clos en 2012 la perte du fonds de commerce. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle n’a produit aucun élément permettant de déterminer l’exercice au cours duquel les actifs pour la dépréciation desquels la provision en litige avait été constituée auraient pu être regardés comme étant définitivement perdus. La société requérante, qui a la charge de justifier du bien-fondé de sa demande de compensation, n’établit par suite pas que cette perte doit être déduite au titre de l’exercice en 2012 sur le fondement des dispositions précitées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / (…) ». Les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, à l’initiative du contribuable, lorsque ces erreurs ne sont pas délibérées, ou à celle de l’administration, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d’ouverture de ces exercices à l’exception du premier. En vertu de ces dispositions, le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l’une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas du 4 bis de l’article 38.
10. L’inscription non justifiée en provision d’une somme pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d’une erreur. Par suite, cette erreur, même lorsqu’elle a été commise pour la première fois au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, ne peut être corrigée dans le bilan d’ouverture du premier de ces exercices. La SAS Racine ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts.
11. En quatrième lieu, la SAS Racine soutient à titre subsidiaire qu’elle aurait été fondée à réduire son actif net à la clôture de l’exercice 2012 en raison de la perte de l’objet de la provision, les actifs concernés ayant disparu. Toutefois, en se bornant à se prévaloir du fait que l’administration fiscale a procédé à la réintégration au bilan de clôture de l’exercice clos en 2012, premier exercice non prescrit, de provisions afférentes au fonds de commerce, la société requérante, à qui il appartient d’apporter la preuve du bien-fondé de sa demande de compensation, et qui ne produit aucun élément ou argument permettant d’expliciter dans quelles conditions et pour quels motifs les actifs ont été maintenus au bilan malgré leur prétendue perte, ne met pas la cour en mesure de constater la nature et le montant des erreurs comptables dont la correction est demandée ni de s’assurer que ces erreurs n’avaient pas de caractère délibéré. La SAS Racine n’est par suite et en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’actif net devait être réduit, à la clôture de l’exercice 2012, du montant de pertes définitives égales au montant des provisions réintégrées.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
12. La SAS Racine n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 10 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-20-20-10 du 12 septembre 2012, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent arrêt.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Racine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SAS Racine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Racine et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 mai 2026.
2
N° 25MA00400
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