Rejet 24 octobre 2024
Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 24MA03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2110143 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124788 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | L' association syndicale autorisée du canal de Gap c/ société anonyme Tractebel Engineering, société par actions simplifiée Liotard TP, société par actions simplifiée Provence Génie civil et Canalisations, société Tractebel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale autorisée du canal de Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société anonyme Tractebel Engineering (n° RNE 309 103 877, ci-après « Tractebel »), la société par actions simplifiée Liotard TP (n° RNE 334 719 739, ci-après « Liotard ») et la société par actions simplifiée Provence Génie civil et Canalisations (n° RNE 447 907 635, ci-après « Progec ») à lui verser une indemnité de 1 084 740,86 euros hors taxes en réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant la prise d’eau des Ricoux qu’elles ont réalisée pour son compte.
Par un jugement n° 2110143 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Tractebel à verser à l’association syndicale autorisée du canal de Gap une indemnité de 771 338,97 euros et mis à sa charge les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 56 615,21 euros, ainsi qu’une somme de 66 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 24MA03203 et un mémoire enregistré le 8 août 2025, la société Tractebel, représentée par Me Hecquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2024 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle ;
3°) subsidiairement, de ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du canal de Gap la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’association syndicale autorisée a commis une faute exonératoire de responsabilité ;
– le jugement doit être confirmé en tant qu’il retient le caractère apparent de certains désordres ;
– le préjudice subi est surévalué ;
– un abattement pour plus-value doit être appliqué compte tenu de l’amélioration de l’ouvrage ;
– le jugement a omis de répondre à ce moyen ;
– la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est disproportionnée au regard des sommes habituellement allouées.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Eaux Torrents et Rivières de Montagne (n° RNE 419 853 379, ci-après « ETRM »), représentée par la SELARL d’avocats Abeille et Associés, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement et de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) subsidiairement, de rejeter toute demande présentée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son étude n’avait pas pour objet de préconiser une solution technique ;
– il y a lieu de la mettre hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, l’association syndicale autorisée du canal de Gap, représentée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la société Tractebel ;
2°) en cas d’annulation du jugement, de faire droit à ses demandes de première instance, y compris celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens ;
3°) de mettre à la charge de la société Tractebel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la société Tractebel ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
– les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la société Liotard et la société Progec, toutes deux représentées par la SELARL Itinéraires Avocats, demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les demandes présentées à leur encontre et de les mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– aucune conclusion n’est présentée contre elles en appel ;
– leur responsabilité ne peut être engagée.
Par une lettre en date du 23 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 10 juillet 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 24MA03242 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, l’association syndicale autorisée du canal de Gap, représentée par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2110143 du 24 octobre 2024 en portant à 1 011 324,52 euros hors taxes le montant de l’indemnité que la société Tractebel a été condamnée à lui verser ;
2°) de mettre à la charge de la société Tractebel la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la réception de l’ouvrage est intervenue tacitement le 23 août 2016 par l’effet de la commune intention des parties ;
– en retenant le contraire, le tribunal administratif a commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit ;
– en tout état de cause, la réception ne peut être postérieure à la décision de résiliation unilatérale intervenue le même jour ;
– les désordres affectant le radier du chenal de dégravement n’étaient pas apparents à la date du 10 octobre 2017 ;
– en retenant le contraire, le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation ;
– les désordres affectant le radier du chenal de dégravement sont matériellement établis, sont de nature décennale, n’étaient pas apparents à la date de réception de l’ouvrage, affectent la solidité de ce dernier et sont imputables à la société Tractebel, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 170 606,55 euros hors taxes, sans qu’il y ait lieu d’appliquer d’abattement ;
– si la plus-value était constatée, l’abattement n’en devrait pas moins rester à la charge de la société, qui lui a fait perdre la possibilité de faire financer l’ouvrage par des subventions, notamment européennes ;
– les désordres affectant les voiles des pré-bassins sont matériellement établis, sont de nature décennale, n’étaient pas apparents à la date de réception de l’ouvrage, étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et sont imputables à la société Tractebel, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 36 379 euros hors taxes, sans qu’il y ait lieu d’appliquer d’abattement ;
– subsidiairement, en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de la société Tractebel doit être engagée ;
– en écartant ce fondement de responsabilité à défaut de la garantie décennale, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la société ETRM, représentée par la SELARL d’avocats Abeille et Associés, présente les mêmes conclusions et moyens que dans l’instance n° 24MA03203.
Par deux mémoires en défense et en appel incident enregistrés le 9 juillet 2025 et le 8 août 2025, la société Tractebel, représentée par Me Hecquet, présente les mêmes conclusions et moyens que dans l’instance n° 24MA03203.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la société Liotard et la société Progec, toutes deux représentées par la SELARL Itinéraires Avocats, présentent les mêmes conclusions et moyens que dans l’instance n° 24MA03203.
Par une lettre en date du 23 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 10 juillet 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
– et les observations de Me Dailly pour la société Tractebel, celles de Me Ogier pour l’association syndicale autorisée du canal de Gap et celles de Me Pontier pour la société ETRM.
Connaissance prise des notes en délibéré produites le 6 mai 2026 pour l’association syndicale autorisée du canal de Gap dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 26 juillet 2013, l’association syndicale autorisée du canal de Gap, établissement public administratif, a confié à un groupement momentané d’entreprises solidaire constitué des sociétés Liotard et Progec un marché public de travaux ayant pour objet le réaménagement de la prise d’eau dite des Ricoux, dans le but d’améliorer le transit sédimentaire, de restaurer la continuité piscicole par l’aménagement d’une passe à poissons et de réguler les débits de prise d’eau sur le Drac, sous maîtrise d’œuvre d’un groupement momentané d’entreprises conjoint constitué de la société Stucky Ingénieurs Conseils, mandataire, radiée depuis le 10 janvier 2014, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Tractebel, et de la société à responsabilité limitée Venna Ingénierie. Après la réception des travaux, l’association syndicale autorisée, ayant constaté des désordres, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’il ordonne une expertise puis, au vu du rapport d’expertise déposé le 1er octobre 2020 et de nouveaux désordres constatés après cette date, a saisi ce tribunal d’une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Tractebel, Liotard et Progec à lui verser une indemnité de 1 084 740,86 euros hors taxes en réparation de ses préjudices. Par le jugement attaqué, dont la société Tractebel et l’association syndicale autorisée du canal de Gap relèvent appel, chacune en tant qu’il lui fait grief, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Tractebel à verser à l’association syndicale autorisée une somme de 771 338,97 euros, a rejeté le surplus de la demande indemnitaire dont il était saisi et a mis à la charge de la société Tractebel les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 56 615,21 euros, ainsi qu’une somme de 66 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes nos 24MA03203 et 24MA03242 analysées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la mise hors de cause :
3. Aucune demande n’a été présentée en première instance ou en appel à l’encontre de la société ETRM. Celle-ci doit donc être mise hors de cause dans les deux affaires.
Sur l’appel de l’association syndicale autorisée du canal de Gap :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Les premiers juges ont, d’une part, rejeté les demandes présentées par l’association syndicale autorisée et tendant à l’indemnisation du préjudice correspondant aux désordres affectant le radier du chenal de dégravement et des voiles des pré-bassins situés à l’aval de ce dernier, pour des montants respectifs de 170 606,55 euros et 69 379 euros, au motif que les désordres étaient apparents au moment de la réception définitive de l’ouvrage et, d’autre part, rejeté comme insuffisamment justifié un poste, d’un montant de 8 957 euros hors taxes, correspondant aux frais de suspension d’un échafaudage et d’arrêt du chantier pour cause de pêche électrique, constitutif du préjudice résultant des désordres affectant les radiers des pré-bassins, les murs de soutènement et la partie basse des murs d’enrochement, que le jugement indemnise par ailleurs. En appel, l’association syndicale conteste seulement le rejet de ses demandes d’indemnisation des désordres affectant le radier du chenal de dégravement et les voiles des pré-bassins.
En ce qui concerne le caractère apparent des désordres affectant le radier du chenal de dégravement et des voiles des pré-bassins :
S’agissant de la date de la réception à prendre en compte :
5. Aux termes de l’article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux confié aux sociétés Liotard et Progec : " Concernant la réception, les stipulations du CCAG-Travaux s’appliquent. / Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du CCAG-Travaux, la réception des travaux aura toutefois lieu en deux phases successives : / Phase 1 : l’Entrepreneur avise le maître d’œuvre de la date où les travaux sont ou seront achevés ; le maître d’œuvre réalisera alors les Opérations Préalables à la Réception et la première phase de réception sera achevée lorsque l’ensemble des travaux et des épreuves concernant l’ouvrage à vide seront concluants, / Phase 2 : après mise en eau des ouvrages de nouvelles épreuves sont effectuées (vannages, dégrilleurs, régulation des niveaux et des débits dérivés, passe à poissons et réglage du débit d’attrait, etc…). La réception provisoire sera prononcée suite à cette deuxième série de tests et d’épreuves. Les équipements de télégestion et de transmission intersites feront l’objet d’essais de réception et de contrôle de bon fonctionnement une fois la mise en eau réalisée. / Le CCTP définit les critères des performances attendus suite à la remise en eau. L’Entrepreneur a une obligation de résultat quant à ces objectifs. En cas de non-respect des performances constatées au moment des constats partiels ou de la réception finale, les travaux seront refusés et l’Entrepreneur sera dans l’obligation de les mettre en conformité sous un délai maximum de 3 mois, les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux au-delà du délai contractuel étant alors applicables. / Une période probatoire de fonctionnement est prévue après réception provisoire, sur une durée de 6 mois consécutifs sans incidents, avant de pouvoir prononcer la réception définitive des travaux ".
6. Aux termes, par ailleurs, de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales du même marché : « 47.1. Modalités d’exécution : / 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2 ».
7. Dans le cas où, comme l’espèce, le marché prévoit une réception provisoire puis une réception définitive, le caractère apparent des désordres doit être apprécié à la date à laquelle la réception définitive des travaux est intervenue, alors même que cette réception comporte une date d’effet antérieure.
8. Si l’association syndicale autorisée a prononcé, le 23 août 2016, la résiliation du marché aux frais du groupement titulaire, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que cette résiliation aurait donné lieu à l’établissement du procès-verbal des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés qui seul, en vertu de l’article 47.1 du cahier des clauses administratives générales, est de nature à emporter réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés.
9. Par ailleurs, l’association syndicale autorisée du canal de Gap n’établit pas l’existence d’une réception implicite à cette même date du 23 août 2016. A cet égard, il ressort de la décision du 2 juin 2015 que la réception provisoire n’a été prononcée que sous réserve de l’exécution de nombreuses prestations manquantes. En outre, en vertu des stipulations précitées de l’article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux, la réception définitive devait normalement n’être prononcée qu’à l’issue d’une période de six mois de fonctionnement sans défaut de l’ouvrage, sans que rien ne manifeste une volonté de l’association syndicale autorisée de renoncer au bénéfice de cette période d’épreuve. D’ailleurs, elle a consigné dans le protocole transactionnel signé le 10 octobre 2017 les multiples défauts affectant le fonctionnement de l’ouvrage, en soulignant qu’ils avaient fait obstacle à sa réception définitive et qu’elle avait d’ailleurs prononcé pour cette raison, le 23 août 2016, la résiliation du marché aux frais du groupement. L’association syndicale autorisée du canal de Gap ne peut dès lors, pour les besoins du présent contentieux, soutenir avoir eu l’intention de prononcer la réception au moment de la résiliation intervenue le 23 août 2016.
10. Il résulte de ce qui précède que le caractère apparent des désordres doit être apprécié à la date du 10 octobre 2017, date à laquelle, conformément aux articles 1er et 2 du protocole transactionnel conclu le 10 octobre 2017, la réception définitive des travaux a été décidée d’un commun accord entre parties, en compensation d’une réfaction consentie par le groupement d’entreprises.
En ce qui concerne le caractère apparent des désordres affectant le radier du chenal de dégravement et des voiles des pré-bassins :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant les blocs de grès de la section amont du chenal, dont l’existence est attestée par des photographies prises le 21 et 23 novembre 2017, produites par l’association syndicale autorisée, ont été constatés lors d’une réunion de chantier le 15 décembre 2015 et ont fait l’objet d’une reprise par les sociétés Liotard et Progec au début de l’année 2016. Les usures et désordres affectant le radier, le blindage en bois et les voiles des deux pré-bassins sont quant à eux apparus au plus tard le 30 mai 2017, date du courrier de l’association syndicale autorisée du canal de Gap sollicitant de la société Queyras la réalisation de travaux de reprise. A cet égard, si l’association syndicale autorisée relève que les désordres affectant spécifiquement le béton anti-usure, qui constitue la section centrale du chenal, n’ont été identifiés que dans le constat d’huissier dressé le 19 octobre 2017, l’expert estime, sans contredit sérieux, que l’ensemble des désordres affectant le chenal étaient en réalité apparus plusieurs mois auparavant.
12. Il en résulte qu’à la date du 10 octobre 2017, ces désordres étaient apparents et ne pouvaient, par suite, comme l’énonce à bon droit le jugement attaqué, engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
13. La réception définitive de l’ouvrage, prononcée, ainsi qu’il a été dit, le 10 octobre 2017, a mis fin aux rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. L’association syndicale autorisée ne peut dès lors invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs.
En ce qui concerne les erreurs imputées aux premiers juges :
14. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens, soulevés par l’association syndicale autorisée et tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit, d’appréciation ou de qualification juridique sont inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’association syndicale autorisée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur les points dont elle discute au soutien de son appel.
Sur l’appel de la société Tractebel :
16. Dans ses écritures en défense devant le tribunal, la société Tractebel a présenté un moyen tiré de l’existence d’une plus-value justifiant que soit pratiqué un abattement sur le montant du préjudice indemnisé. Si le jugement attaqué a analysé ce moyen, il n’y a pas répondu, alors qu’il n’était pas inopérant. Le jugement est donc irrégulier et doit être annulé dans la limite des conclusions d’appel de la société Tractebel.
17. Il y a lieu pour la cour d’évoquer le litige dans cette mesure pour y statuer immédiatement.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne le cadre juridique :
18. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
19. La responsabilité décennale d’un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l’absence même de faute établie, sauf dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables. Dès lors que les désordres lui sont imputables, il ne peut être exonéré de sa responsabilité qu’en cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne les désordres affectant les pierres de seuil formant la première rangée à l’entrée du chenal de dégravement :
S’agissant de la nature des désordres :
20. Il ressort du rapport d’expertise (p. 94) que l’expert judiciaire a, au cours de l’expertise, constaté l’apparition de nouveaux désordres, tenant au descellement de plusieurs blocs de grès du seuil formant la première rangée à l’entrée du chenal de dégravement, qui ont justifié une extension de sa mission.
S’agissant du caractère apparent de ces désordres :
21. Selon l’expert (p. 95 du rapport), auquel aucun démenti n’est apporté sur ce point, ces désordres sont apparus le 31 janvier 2020, postérieurement à la réception définitive des travaux, et rien n’indique qu’ils auraient été apparents à cette date.
S’agissant du caractère décennal de ces désordres :
22. Le descellement de blocs de pierre à l’entrée du chenal de dégravement est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. En outre, la fragilité d’ensemble de ce dernier, à laquelle ils contribuent de façon importante, en rendant nécessaire une fermeture de la vanne de secteur pour le passage des solides, a eu pour conséquence la non-conformité de la prise d’eau à l’arrêté préfectoral du 2 avril 2013 autorisant la réalisation des travaux au titre de la loi sur l’eau. Ces désordres sont donc également de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de l’imputabilité :
23. La société Tractebel, en sa qualité de maître d’œuvre chargée d’examiner la pertinence technique du projet d’ouvrage qui lui avait été soumis par le maître de l’ouvrage, a participé à la réalisation des travaux affectés des désordres. Les désordres lui sont donc imputables.
24. Si la société Tractebel soutient en particulier que les désordres, qui affectent le seuil du chenal de dégravement, ont une « origine inconnue » et pourraient être liés à une erreur de manipulation commise par la société Queyras lors des premiers travaux de reprise effectués par celle-ci, l’expert n’a pas retenu cette hypothèse, en estimant en page 146 de son rapport que l’absence de réserve lors de la réception des travaux de la société Queyras suggère l’absence de choc. En se bornant à rappeler cette hypothèse, la société Tractebel n’établit pas que le désordre procèderait d’une cause étrangère aux travaux qu’elle a réalisés.
S’agissant du montant du préjudice :
25. Il résulte de l’instruction que le coût des travaux de reprise du seuil d’entrée du chenal de dégravement a été chiffré par l’expert à 89 248,40 euros sur la base du devis établi par la société Queyras, somme qui doit être majorée des honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 %. Le préjudice à ce titre s’élève donc à la somme de 98 173,24 euros hors taxes.
26. Toutefois, alors qu’il a, pour les désordres plus anciens affectant le radier du chenal, relevé à juste titre que la mise en œuvre d’un blindage en acier de type Hardox(r) constituait une plus-value justifiant l’application d’un abattement sur le coût des travaux de reprise, l’expert n’a pas calculé un tel abattement pour les travaux de reprise du seuil du chenal, lesquels comprennent pourtant, de façon indispensable, un blindage en métal de même nature.
27. La circonstance, invoquée par l’association syndicale autorisée du canal de Gap, que ces travaux étaient nécessaires à la réalisation d’un ouvrage conforme à sa destination est sans incidence sur l’existence de cette plus-value, de même que les incertitudes éventuelles sur la durée d’amortissement du blindage en acier. Il en va ainsi également de la circonstance, au demeurant hypothétique, que le coût de cette solution technique aurait été largement pris en charge, si elle avait été d’emblée mise en œuvre, par les subventions auxquelles l’association syndicale autorisée pouvait prétendre à l’époque de la réalisation de l’ouvrage.
28. Il y a dès lors lieu pour la cour, qui n’est pas en mesure d’apprécier le montant de cette plus-value, de prescrire une expertise complémentaire pour déterminer quel aurait été le surcoût du marché initial si, au lieu des travaux initialement prévus au niveau du seuil du chenal, un blindage en acier de type Hardox(r) avait été mis en œuvre, à moins qu’à ce stade de la procédure, les deux parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d’une médiation, pour déterminer le montant de cette plus-value.
En ce qui concerne la faute exonératoire du maître de l’ouvrage :
29. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres décennaux affectent, d’une part, l’entrée du chenal de dégravement et, d’autre part, le radier des deux pré-bassins, les murs de soutènement et la partie basse des murs d’enrochement. Ils ont pour cause le manque de résistance de la liaison entre les blocs de grès et le mortier de scellement ainsi que le manque de résistance à l’abrasion des matériaux de construction de la nouvelle prise d’eau.
30. Si l’association syndicale autorisée ne s’est pas bornée à exprimer ses besoins avec précision, mais a également fait le choix des matériaux devant être mis en œuvre, matériaux qui se sont révélés inadaptés, il appartenait au maître d’œuvre, en application du paragraphe 7.2 du programme technique, de compléter, contrôler et valider le projet d’ouvrage envisagé par le maître de l’ouvrage, dont la société Tractebel ne peut dès lors soutenir que la « conception se trouvait (…) figée » et ne pouvait être remise en cause.
31. En outre, la société Tractebel, pourtant choisie pour sa compétence dans le domaine des aménagements hydrauliques, n’a pas établi, comme elle l’aurait dû conformément aux règles de son art, une note de calcul de dimensionnement hydraulique de l’ouvrage alors que, selon l’expert, un tel calcul lui aurait permis de définir les vitesses d’écoulement de la matière solide et d’estimer les mécanismes d’usure par impact, glissement et érosion, et de vérifier l’adéquation des protections et matériaux envisagés au regard de ces contraintes.
32. A cet égard, si la société Tractebel soutient que de telles études n’auraient pas permis de valider ce choix, ces allégations, qui contredisent l’affirmation de l’expert, ne sont pas justifiées techniquement.
33. Si la société Tractebel soutient par ailleurs avoir, lors d’une réunion avec les représentants de l’association syndicale autorisée, proposé à ces derniers la réalisation d’un blindage en acier, l’expert a relevé qu’il n’existait aucun compte-rendu de réunion venant corroborer cette allégation, qui ne peut dès lors être tenue pour établie. A cet égard, le montant modeste de la rémunération du maître d’œuvre au titre de la mission projet n’était pas de nature à l’exonérer des obligations que lui imposait le programme technique.
34. La société Tractebel soutient encore que les désordres n’ont pas de lien avec le dimensionnement hydraulique « qui a été confié à ETRM ». Toutefois, cette seule allégation, non étayée techniquement, ne saurait suffire à mettre en doute l’analyse de l’expert.
35. En outre, si la société Tractebel fait valoir qu’elle a « usé de son devoir d’alerte » à plusieurs reprises, notamment pour limiter la sollicitation de l’ouvrage lors des premières années de mise en service ou en s’opposant à l’association syndicale autorisée du canal de Gap sur la régulation de la prise d’eau, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ces recommandations auraient pu permettre d’éviter la survenance des désordres décennaux.
36. Enfin, la circonstance que les choix techniques retenus par l’association syndicale autorisée du canal de Gap différaient des préconisations de l’étude préliminaire réalisée par la société ERTM n’est pas davantage de nature à caractériser une faute exonératoire du maître de l’ouvrage, dès lors que cette simple étude préliminaire ne permettait pas de se prononcer sur le caractère adapté ou non de la solution technique envisagée.
En ce qui concerne les désordres affectant le radier des pré-bassins, les murs de soutènement et la partie basse des murs d’enrochements :
S’agissant de la nature des désordres :
37. L’association syndicale autorisée du canal de Gap sollicite l’indemnisation de désordres qui affectent le radier des deux pré-bassins, les murs de soutènement et la partie basse des murs d’enrochements, désordres dont l’existence est attestée par un constat d’huissier et des relevés topographiques effectués par un géomètre-expert lors d’une mise hors de l’eau de l’ouvrage effectuée le 24 mars 2021. Il ressort en effet de ces éléments que le béton du radier des pré-bassins s’est dégradé et se désolidarise des blocs d’enrochement, que les murs de soutènement sont érodés et affectés de pertes de matière, leur ferraillage étant en partie dénudé.
S’agissant du caractère apparent de ces désordres :
38. Ces désordres n’ont pas été cités dans le rapport d’expertise. Il y a donc lieu de considérer qu’ils ne sont apparus qu’en janvier 2021, après l’expertise judiciaire et, en tout état de cause, après la date de la réception définitive de l’ouvrage intervenue le 10 octobre 2017.
S’agissant du caractère décennal des désordres :
39. L’ensemble des désordres relevés ci-dessus, qui témoignent d’une usure anormale des matériaux utilisés dans la réalisation de l’ouvrage, sont de nature à affecter sa solidité. En outre, ils participent de sa fragilité d’ensemble, qui a rendu nécessaire, ainsi qu’il a été dit, une fermeture de la vanne de secteur pour le passage des solides, entraînant la non-conformité de la prise d’eau à l’arrêté préfectoral du 2 avril 2013. Ces désordres sont donc en outre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
40. La société Tractebel, en sa qualité de maître d’œuvre chargée d’examiner la pertinence technique du projet d’ouvrage qui lui avait été soumis par le maître de l’ouvrage, a participé à la réalisation des travaux affectés des désordres, lesquels lui sont donc imputables.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
41. Il résulte de l’instruction que le coût des travaux de reprise est évalué par l’association syndicale autorisée du canal de Gap à 682 122,73 euros hors taxes. Toutefois, les éléments justificatifs fournis n’ont pas été examinés contradictoirement dans le cadre de l’expertise alors qu’ils font l’objet d’une contestation. En outre et surtout, le coût des travaux de reprise inclut la mise en œuvre d’un acier de type « Hardox », plus résistant à l’abrasion que les matériaux mis en œuvre dans le cadre du marché initial. L’expert a d’ailleurs, s’agissant des travaux de reprise du radier du chenal de dégravement, identifié l’utilisation de ce matériau comme apportant une plus-value à l’ouvrage initial.
42. Le dossier, et notamment l’étude établie par la société Tractebel et produite en pièce n° 26, ne permet pas de déterminer le montant de cette plus-value, à défaut d’évaluation du coût qui aurait été supporté par l’association syndicale autorisée au moment de la conclusion du contrat de travaux initial si elle avait opté pour cette solution constructive.
43. Il y a donc lieu, pour la cour, de faire porter également sur ce point l’expertise complémentaire déjà prévue précédemment, afin d’évaluer le montant des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres décennaux, déduction faite de cette plus-value, à moins qu’à ce stade de la procédure, les deux parties ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d’une médiation, pour déterminer le montant de cette plus-value.
En ce qui concerne la faute exonératoire du maître de l’ouvrage :
44. Pour les raisons exposées aux points 29 à 36, aucune faute exonératoire du maître de l’ouvrage ne peut être caractérisée.
D É C I D E :
Article 1er : La société ETRM est mise hors de cause.
Article 2 : La requête n° 24MA03242 de l’association syndicale autorisée du canal de Gap est rejetée.
Article 3 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2110143 du 24 octobre 2024 sont annulés.
Article 4 : L’association syndicale autorisée du canal de Gap et la société Tractebel sont invitées à indiquer à la cour, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, si elles souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble du montant de la plus-value devant venir en déduction du montant de l’indemnité due par la société à l’association syndicale autorisée.
Article 5 : En cas d’accord de l’ensemble des parties quant au principe d’une médiation, le président de la formation de jugement désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix convergent des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Article 6 : En cas de défaut d’accord des parties quant à l’engagement d’une procédure de médiation ou en cas d’échec de celle-ci à l’expiration du délai imparti pour la mener à bien, le président de la cour désignera un expert, avec pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents utiles ;
2°) d’évaluer, conformément aux motifs du présent arrêt, le montant du préjudice, en précisant le coût des travaux de reprise, déduction faite du montant des plus-values éventuelles.
Article 7 : L’expert accomplira sa mission, au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à l’instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3. Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président de la cour.
Article 8 : Tous les droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tractebel Engineering, à l’association syndicale autorisée du canal de Gap, à la société Liotard TP, à la société Provence Génie civil et Canalisations (Progec) et à la société Eaux Torrents et Rivières de Montagne (ETRM).
Copie en sera adressée à M. B… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
Nos 24MA03203, 24MA03242 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.