Rejet 25 septembre 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 25MA00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 septembre 2024, N° 2403940 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124808 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403940 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B…, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403940 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler les décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’instruire à nouveau sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur l’erreur flagrante commise par le préfet en ce qu’il a considéré, dans l’arrêté en litige, qu’il avait vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans dans son pays d’origine, alors qu’il était installé à Mayotte depuis l’âge de douze ans ;
– la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
– cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une insuffisante motivation ;
– cette décision est entachée d’un défaut de base légale ;
– elle est illégale comme étant prise sur la base d’une décision de refus de délivrance de titre elle-même illégale ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025 à 12 heures.
Par décision du 24 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité comorienne né le 4 janvier 2003, alors titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 3 décembre 2021 par la préfecture de Mayotte et valable un an dans ce département, est entré en France métropolitaine le 9 septembre 2022 sous couvert d’un passeport valable du 24 mars 2022 au 24 mars 2027, délivré aux Comores, revêtu d’un visa D d’un an valable du 11 août 2022 au 11 août 2023 délivré par la préfecture de Mayotte, à l’effet de suivre des études sur le territoire métropolitain. Le 14 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, a assorti le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, dont celui lié à sa date d’entrée en France, a statué avec suffisamment de précision sur son argumentation, présentée au titre de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, aux points 3 et 9 du jugement attaqué, en indiquant notamment, au point 9, que M. B… a vécu à Mayotte à compter du mois d’août 2015. Le moyen tiré de l’omission à statuer sur un moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement de la carte de séjour prévu par les dispositions législatives précitées est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
5. M. B…, qui soutient que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il existe une véritable cohérence à ne pas poursuivre des études dans lesquelles les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, s’agissant d’une circonstance de nature à justifier une réorientation, et qui ajoute disposer de moyens d’existence suffisants, doit être regardé comme ayant entendu soulever une méconnaissance, par le préfet, des dispositions citées au point précédent de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le requérant ne justifie pas avoir mené à son terme l’année universitaire 2022/2023 à l’université d’Aix-Marseille en première année de licence « LLCER : Arabe », qu’il n’a pas validée et au titre de laquelle l’unique relevé de notes qu’il produit, établi le 15 février 2023 et relatif au premier semestre, mentionne des résultats très insuffisants, largement inférieurs à la moyenne. En outre, si le requérant, qui soutient s’être réorienté de manière rapide et cohérente dès lors que les études entamées ne lui correspondaient pas, se prévaut de son inscription au titre de l’année scolaire 2023/2024 en classe de première année conduisant au diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) « Services informatiques aux organisations » au lycée polyvalent Victor Hugo à Marseille, il se borne à produire à cet effet un certificat de scolarité délivré par cet établissement le 21 septembre 2023 et n’établit pas plus en appel qu’en première instance avoir effectivement suivi cette formation avec assiduité. Dans ces conditions, en estimant, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » formulée par l’intéressé, que l’inscription présentée ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus et qu’il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin de se prononcer, ainsi que le relève le jugement contesté, sur l’autre condition posée par ce texte tenant à la justification de moyens d’existence suffisants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a séjourné, à compter de l’année 2015 à Mayotte, département au sein duquel il a effectué sa scolarité jusqu’en 2022 avant son entrée en France métropolitaine le 9 septembre de cette même année. L’intéressé, célibataire et sans enfant, qui n’établit pas entretenir des liens avec un jeune frère de nationalité française scolarisé à Auch, ne se prévaut, à l’exception de celui-ci, que de la présence en métropole de son oncle, qui déclare l’héberger à Marseille. La circonstance que son père, qui vit à Mayotte, bénéficie d’un titre de séjour, et que son grand-père possède la nationalité française, n’est pas de nature à caractériser une atteinte, par la décision attaquée, à sa vie privée et familiale, alors notamment que son père vit à Mayotte et sa mère aux Comores. Dans ces conditions, eu égard à son entrée très récente en France métropolitaine, où M. B… ne justifie pas du sérieux des études poursuivies et n’apporte aucun élément de nature à établir une intégration sociale particulière, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations citées au point précédent, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, par l’arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, à supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de la violation de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit celui-ci d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la décision de refus de séjour n’est pas fondée sur un motif tenant à la réserve d’ordre public, de sorte qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que si, comme en l’espèce, un étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il vise expressément le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est privée de base légale au motif que le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Mais dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées à la date de la décision attaquée, le requérant doit être regardé comme ayant entendu soutenir que ce sont les dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, entrées en vigueur le 1er mai 2021, qui sont contraires aux objectifs de la directive. Toutefois, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatifs aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont l’article 12 dispose que : « les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) », lesquels n’impliquent pas que la décision de retour soit motivée distinctement de la décision de refus de titre qu’elle accompagne. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des objectifs de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, à Me Coulet-Rocchia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
N° 25MA00585 2
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