Rejet 30 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25MA00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 décembre 2024, N° 2201616 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124806 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes prise en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande a été transmise au tribunal administratif de Toulon.
Par un jugement n° 2201616 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. C…, représenté par Me Gaillard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 décembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que l’administration a imposé en tant que revenus distribués le solde débiteur de son compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la société Azur Financements ;
– l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
– la rectification relative aux revenus distribués est abandonnée ;
– l’autre moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. C… au titre de l’année 2017, l’intéressé a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de l’imposition de revenus distribués par la société Azur Financements d’un montant de 3 818 euros et d’une plus-value à long terme correspondant au produit de cession d’un logiciel. Sa réclamation préalable tendant au dégrèvement de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes a été partiellement admise, l’administration ayant accepté de réduire les bases à hauteur d’une somme de 4 275 euros déclarée à tort en tant que gain de cession de valeurs mobilières et correspondant à une plus-value de cession immobilière déjà imposée. M. C… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux demeurant à sa charge au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 6 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux en litige à concurrence de 930 euros. Les conclusions de la requête de M. C… sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les pénalités :
3. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
4. L’administration a fait application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux suppléments d’impôt procédant de l’imposition d’une plus-value de 22 500 euros correspondant au produit de la cession d’un logiciel par M. C… à la société Azur Financements, dont il est le président et l’unique associé. Pour justifier de cette application, l’administration a relevé que l’intéressé, qui avait assisté en sa qualité de représentant de la société à l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur du 1er mars 2018 au cours duquel la question du caractère imposable de la cession d’un bien immatériel par un dirigeant à la société qu’il détient a été abordé s’agissant de la cession à la société par le requérant, au cours de l’année 2016, d’un nom de domaine pour un prix de 50'000 euros, ne pouvait ignorer le caractère imposable de la somme à la date de dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2017. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas contestés par le requérant, et sur l’importance de la somme, et alors même que M. C… a répondu aux sollicitations de l’administration au cours des contrôles, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention délibérée de l’intéressé de se soustraire à l’impôt et, par suite, le bien-fondé de la pénalité en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle M. C… a été assujetti au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme de 930 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme AudreyCourbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 mai 2026.
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N° 25MA00500
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