Rejet 26 novembre 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 25MA00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 novembre 2024, N° 2005169 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124793 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 86 461,55 euros, en remboursement des frais de mission exposés à raison des fonctions qu’il a exercées au centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Vintimille, en Italie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018 et de leur capitalisation, et celle de 4 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi pour en avoir été privé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, également augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018.
Par une ordonnance n° 1805598 du 14 décembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, par application des dispositions combinées des articles
R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette demande à la présidente du tribunal administratif de Nice, où il a été réenregistré sous le n° 2005169.
Par un jugement n° 2005169 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A…, représenté par
Me Muller-Pistré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser :
. en remboursement des frais de mission exposés à raison de ses fonctions exercées au CCPD de Vintimille, à titre principal, la somme de 86 461,55 euros, à titre subsidiaire, celle de
64 294 euros, et à titre infiniment subsidiaire, celle de 15 026,17 euros ;
. la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les premiers juges ont commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs manifestes d’appréciation concernant sa situation ;
– ils ont également entaché le jugement attaqué d’une erreur de fait dès lors qu’est indiqué en son point 4 qu’il était affecté à Menton ;
– il ne saurait être regardé autrement que comme un agent en mission pour son administration ayant, pour l’exécution de celle-ci, effectué des déplacements temporaires ;
– à titre principal, il a perçu une indemnité journalière inférieure à celle fixée réglementairement ; ainsi, en limitant son indemnisation en toute illégalité, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; cette faute est en lien, de manière directe et certaine, avec son préjudice ; par conséquent, il est fondé à solliciter la régularisation de sa situation, à savoir le versement de la somme de 86 461,55 euros, ainsi que le versement de la somme de
4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques afin de réparer le préjudice grave et spécial qu’il a subi, à hauteur de 64 294 euros ;
– à titre infiniment subsidiaire, il doit être regardé, pour la période courant entre le 1er octobre 2016 et le 29 septembre 2017, comme un agent en mission ayant, pour l’exécution de celle-ci, effectué des déplacements temporaires ; par conséquent, il est en droit de solliciter le versement de la somme de 4 795,17 euros, s’agissant des frais de repas et déduction faite des indemnités perçues, de 4 202 euros, au titre des frais divers, et de 6 029 euros, au titre des frais de transport, soit la somme totale de 15 026,17 euros, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros ; la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, en ce qui concerne la responsabilité pour faute, les arguments développés par M. A… étant identiques à ceux qu’il faisait valoir en première instance, il s’en rapporte aux écritures qu’il a produites tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant le tribunal administratif de Nice ;
– à titre subsidiaire, en ce qui concerne la responsabilité sans faute, M. A… ne peut pas se prévaloir d’un préjudice anormal et spécial.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 23 janvier 2026, a été reportée au 16 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière ;
– le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et l’arrêté du 22 août 2006 pris pour l’application des articles 2-8, 6 et 7 de ce décret ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire de police en poste à la direction départementale de sécurité publique (DDSP) de Nice, M. A… a été affecté, à sa demande, de mars 2016 jusqu’en
septembre 2022, au centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Vintimille, en Italie, lequel a été créé en vertu de l’accord de coopération transfrontalière en matière policière et douanière conclu le 3 octobre 1997 entre les gouvernements français et italien. En raison de cette affectation, M. A… a demandé au ministre de l’intérieur, sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et de l’arrêté du 22 août 2006 pris pour l’application des articles 2-8, 6 et 7 de ce décret, le remboursement des frais de mission qu’il estime lui être dus ainsi que la réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi pour en avoir été privé. Le ministre de l’intérieur ayant implicitement rejeté sa demande, M. A… a sollicité du tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 86 461,55 euros, au titre de ce remboursement, et de 4 000 euros, en réparation de ce préjudice moral. M. A… relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice, auquel le tribunal administratif de Strasbourg avait transmis le dossier de cette demande, a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Nice aurait commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs manifestes d’appréciation sont inopérants.
3. En second lieu, si le tribunal administratif de Nice a indiqué au point 4 de son jugement que M. A… était affecté à la direction départementale de la police aux frontières (PAF) de Menton alors qu’en réalité il était en poste à la DDSP de Nice, cette erreur matérielle, qui du reste n’a pas eu d’influence sur le sens de ce jugement, ne l’entache pas d’irrégularité.
4. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / (…) 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent (…) « . Enfin, l’article 3 de ce décret dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : » Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : / – à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / – et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du seul ordonnateur. / Toutefois, pour l’étranger et l’outre-mer, dans le cas où l’agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission allouées sont réduites dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l’outre-mer (…) ".
6. Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d’indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.
7. Par ailleurs, si ces mêmes dispositions prévoient qu’un agent peut être muni d’un ordre de mission pour une durée totale de douze mois et bénéficier, notamment, d’une indemnité de mission pour ses déplacements hors de ses résidences administrative et familiale, seuls les frais de déplacement exposés au titre de déplacements temporaires peuvent toutefois être pris en charge. Un agent affecté administrativement, sans limitation de durée, dans un service, situé en France, sur un poste de travail situé à l’étranger ne peut être regardé, lorsqu’il exerce ses fonctions sur ce lieu de travail, comme un agent effectuant des déplacements temporaires au sens du décret du
3 juillet 2006 et ne saurait, dès lors, solliciter une indemnité de mission au titre des repas pris et des frais divers exposés à l’étranger.
8. En l’espèce, il est constant que M. A…, fonctionnaire de police en résidence administrative à la DDSP de Nice, a été « mis pour emploi opérationnel », à sa demande, de
mars 2006 jusqu’en septembre 2022, au CCPD de Vintimille. Il s’y rendait chaque jour depuis son domicile situé à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, pour y prendre son service. Alors même que l’administration considérait que sa résidence administrative restait à Nice et qu’elle lui avait établi des ordres de mission mensuels pour exercer ses fonctions à Vintimille, les déplacements quotidiens et permanents qu’il effectuait ainsi ne présentaient pas de caractère temporaire dès lors que son affectation au CCPD de Vintimille n’était pas limitée dans le temps. Par suite, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nice, l’appelant ne peut être regardé comme étant investi d’une mission temporaire à l’étranger au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret susvisé du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. M. A… ne remplissant donc pas les conditions posées par ces dispositions pour prétendre à des remboursements de frais, c’est sans commettre d’illégalité fautive que son administration ne lui a pas versé d’indemnités journalières correspondantes, que ce soit durant tout le temps où il était affecté au CCPD ou seulement pour la période courant entre le 1er octobre 2016 et le 29 septembre 2017. Ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
9. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
10. Si M. A… recherche, pour la première fois devant la cour, la responsabilité sans faute de l’Etat en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, il ne justifie d’aucun préjudice spécial dès lors qu’il se trouve placé, s’agissant notamment de son régime indemnitaire, dans la même situation que l’ensemble des fonctionnaires de police ou agents administratifs affectés au CCPD de Vintimille, en Italie, et entrant dans le champ d’application des dispositions citées au point 5. Par ailleurs, l’appelant ne peut utilement soutenir, sans au demeurant le démontrer, que la majorité des agents affectés au CCPD ont leur résidence administrative à Menton pour se plaindre de la distance existant entre sa propre résidence administrative fixée à Nice et Vintimille dès lors que cette affection résulte de son choix personnel. Il n’est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
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No 25MA00190
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