Rejet 8 janvier 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25MA00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 janvier 2025, N° 2104129 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124811 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, de la contribution sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du I de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2104129 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B…, représenté par Me Bechtold, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’administration a envoyé les actes de la procédure de la vérification de comptabilité à son domicile, alors que le mandat donné au cabinet d’expertise comptable emportait élection de domicile ;
– il a été privé des garanties propres à la vérification de comptabilité en ce qui concerne le rejet de la comptabilité ;
– l’administration a méconnu son devoir de loyauté ;
– le droit de reprise de l’administration était expiré lorsqu’il a reçu l’avis d’imposition relatif à l’impôt sur le revenu et à la contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2014 ;
– c’est à tort que l’administration a rejeté sa comptabilité comme non probante ;
– le service vérificateur n’a pas procédé à une reconstitution globale du chiffre d’affaires ;
– c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction d’honoraires ;
– les honoraires comptabilisés par la société Able Technologies, dont la déduction a été remise en cause par l’administration, ne pouvaient être regardés comme des recettes imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– les conclusions tendant à la décharge de l’impôt sur le revenu et de la contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2014 sont irrecevables ;
– les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerçait la profession de consultant auprès de la société Able Technologies, dont il est président et unique actionnaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de M. B… comme non probante, a notamment imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des recettes non déclarées et remis en cause la déduction de dépenses comptabilisées mais non acquittées. M. B… a ainsi été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, à la contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2014 et l’administration a mis à sa charge des amendes sur le fondement du I de l’article 1736 du code général des impôts. M. B… relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements et d’accepter ou de refuser tout redressement.
3. Il résulte de l’instruction que par mandat du 14 février 2017, M. B… a donné mandat au cabinet AS Expertise, " A l’effet d’agir pour ordre et pour [son] compte dans le cadre de l’avis de vérification de la comptabilité ". Ce mandat ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et n’emportait dès lors pas élection de domicile auprès du mandataire. Par suite et en tout état de cause, la notification à M. B…, et non à son mandataire, des actes liés à cette procédure n’était pas irrégulière.
4. En deuxième lieu, M. B…, qui ne conteste pas que les opérations de contrôle se sont déroulées à sa demande dans les bureaux du cabinet comptable, que des interventions se sont également déroulées dans les locaux de son propre cabinet et que le vérificateur est intervenu à quatre reprises, n’établit pas avoir été privé d’un débat oral et contradictoire relatif au rejet de la comptabilité. Par ailleurs, la réponse aux observations du contribuable du 13 novembre 2017 est suffisamment motivée quant au rejet de la comptabilité et mentionne à cet égard les explications apportées par M. B… au cours de l’entretien qu’il a eu avec le service vérificateur le 18 octobre 2017 ainsi que les pièces transmises à l’administration par voie dématérialisée les 7 et 8 novembre 2017, ce que le requérant admet. Enfin, ce dernier, qui, contrairement à ce qu’il fait valoir, doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications relatives aux recettes omises, à la déduction d’une dépense à caractère personnel ainsi qu’à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’il s’est borné à critiquer dans le délai de réponse les rectifications relatives aux dépenses non acquittées, a bénéficié de la garantie attachée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui s’est prononcée sur le rejet de la comptabilité. Par conséquent, M. B…, qui n’allègue ni n’établit avoir sollicité en vain le bénéfice du recours hiérarchique, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé des garanties prévues en cas de vérification de comptabilité en ce qui concerne le rejet de sa comptabilité.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B…, qui a été regardé à juste titre comme ayant tacitement accepté une partie des rectifications, ne saurait se plaindre de prétendues irrégularités commises par le vérificateur. Par ailleurs, la circonstance que le service chargé du recouvrement lui a adressé successivement trois avis d’imposition relatifs à l’année 2014, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait être regardée comme caractérisant une violation de ses droits. Il en va de même du défaut de prise en compte de certaines dépenses pour la détermination de son bénéfice non commercial, qui relève du bien-fondé de l’imposition. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu son devoir de loyauté doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures : « Pour l’impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 (…) ».
7. En vertu des articles 1658 et 1659 du code général des impôts, la date de mise en recouvrement de l’impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de l’envoi de l’avertissement délivré au contribuable. Au regard des règles de prescription, l’imposition est régulièrement établie dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 août 2017 adressée à M. B… lui a été régulièrement notifiée le 30 août 2017. En application des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, l’administration a bénéficié, du fait de la suspension intervenue du 12 mars au 23 août 2020, d’une prorogation du délai de reprise qui expirait le 31 décembre 2020, jusqu’au 14 juin 2021. Il n’est pas contesté que le rôle établissant les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2014 mises à la charge de M. B… a été mis en recouvrement le 31 mai 2021. Ainsi, alors même que l’avis d’imposition n’a été reçu par M. B… que le 21 juillet 2021, ces impositions ont été régulièrement établies avant l’expiration du délai de reprise.
8. En deuxième lieu, M. B… conteste le rejet par l’administration de sa comptabilité. Toutefois, le vérificateur a relevé que si l’intéressé a déclaré utiliser deux comptes bancaires à usage mixte, la comptabilité, qui n’enregistrait pas le détail des encaissements et décaissements ressortant de ces deux comptes, ne comportait que les opérations enregistrées sous le libellé d’un des deux comptes, que les décaissements mentionnés sur les deux comptes bancaires ne permettaient pas de faire le lien avec les rétrocessions d’honoraires enregistrées en compte de charges, alors qu’elles représentaient une part importante des recettes comptabilisées et que le compte de l’exploitant n’enregistrait aucun apport ni retrait, alors que les comptes bancaires comportaient de nombreux mouvements en cours d’année. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, faisant notamment obstacle à ce que l’administration puisse s’assurer du caractère exhaustif des recettes, et alors même que M. B… a produit des pièces qui ont conduit le vérificateur à abandonner partiellement les rectifications relatives aux dépenses, la comptabilité a pu à bon droit être regardée comme non probante.
9. En troisième lieu, si le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de M. B…, s’est borné à soumettre à l’impôt les recettes encaissées mais non déclarées, à remettre en cause la déduction des dépenses non décaissées ainsi que celle d’une facture correspondant à des dépenses personnelles, il n’était tenu par aucun texte ni par aucun principe de procéder à une reconstitution globale du chiffre d’affaires de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (…) ». Il résulte de ces dispositions que les dépenses dont la déduction est autorisée doivent être rattachées à l’année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées.
11. M. B… ne conteste pas que les dépenses d’honoraires comptabilisées au cours des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 191 095 euros et 110 567 euros, n’ont été acquittées au cours des deux années considérées qu’à hauteur des montants respectifs de 18 220 euros et 16 655 euros. Ainsi, et à supposer même que ces frais aient été engagés en vue de la création ou de la poursuite de l’exercice de l’activité de M. B…, c’est par une exacte application de la loi fiscale que le service vérificateur a refusé la déduction des sommes de 172 875 euros au titre de l’année 2014 et de 93 912 euros au titre de l’année 2015.
12. En cinquième et dernier lieu, si M. B… soutient que les honoraires comptabilisés par la société Able Technologies dont la déduction a été remise en cause par l’administration devraient être déduits de ses propres recettes, il ne produit aucun élément de justification à cet égard, et ne précise d’ailleurs pas le montant de ces honoraires, alors que l’administration fait valoir sans être contredite qu’ils ont été facturés à la société non par M. B… mais par des prestataires étrangers. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les sommes correspondant à ces honoraires ne pouvaient être regardées comme des recettes imposables.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2014, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 mai 2026.
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N° 25MA00604
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