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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2025, N° 2200415 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124815 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Léon Grosse Nice Côte d’Azur a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner solidairement la commune de Cannes, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la société à responsabilité limitée Gulizzi Architecte à lui verser, d’une part la somme de 3 989 387,74 euros hors taxes en réparation du préjudice subi dans l’exécution des travaux du lot n° 2 (gros œuvre) du marché de construction d’un bâtiment universitaire et d’une cité d’entreprises sur le site de la Bastide Rouge à Cannes, d’autre part, la somme de 698 278,52 euros toutes taxes comprises en paiement des travaux supplémentaires réalisés et des révisions de prix correspondantes, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Cannes et la société Gulizzi Architecte à lui verser la somme de 2 792 571,42 euros hors taxes en réparation du préjudice subi dans l’exécution des travaux du lot n° 2 du même marché, de condamner solidairement la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Gulizzi Architecte à lui verser la somme de 1 196 816,32 euros hors taxes en réparation du préjudice subi dans l’exécution des travaux du lot n° 2 du même marché, de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 484 193,52 euros toutes taxes comprises en paiement des travaux supplémentaires réalisés et des révisions de prix correspondantes, et de condamner la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme de 214 085 euros toutes taxes comprises en paiement des travaux supplémentaires réalisés et des révisions de prix correspondantes, et en tout état de cause de condamner la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins au paiement des intérêts moratoires sur les sommes allouées, toutes taxes comprises, à compter du 22 juillet 2021 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts, de mettre à la charge solidaire de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins le paiement des intérêts moratoires sur les sommes allouées, toutes taxes comprises, à compter du 22 juillet 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts et les dépens.
Par un jugement n° 2200415 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à verser à la société Léon Grosse la somme de 16 785,78 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 juillet 2021 et de leur capitalisation à compter du 23 juillet 2022, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars, 18 septembre, 3 novembre et 19 novembre 2025, la société anonyme Léon Grosse Nice Côte d’Azur, représentée par Me Tenailleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2025 ou de le réformer en tant qu’il a limité à 16 785,78 euros le montant de l’indemnité mise à la charge de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Cannes, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Gulizzi Architecte à lui verser la somme de 3 989 387,74 euros hors taxes en réparation du préjudice subi dans le cadre de l’exécution des travaux du lot n° 2 du marché et de rejeter l’appel incident formé par la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement d’une part la commune de Cannes et la société Gulizzi Architecte à lui verser la somme de 2 792 571,42 euros hors taxes, et d’autre part la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Gulizzi Architecte à lui verser la somme de 1 196 816,32 euros hors taxes, en réparation du préjudice subi dans le cadre de l’exécution des travaux du lot n° 2, de condamner d’une part la commune de Cannes à lui verser la somme de 484 193,52 euros toutes taxes comprises et d’autre part la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme de 214 085 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires et des révisions de prix correspondantes ;
4°) de condamner solidairement la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme de 698 278,52 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires et des révisions de prix ;
5°) d’assortir les condamnations prononcées toutes taxes comprises du paiement des intérêts moratoires, à compter du 22 juillet 2021, ainsi que leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cannes, de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et de la société Gulizzi Architecte le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
– le jugement contesté est irrégulier faute d’avoir répondu au moyen tiré du caractère inadapté, d’une part, de la procédure de sélection et, d’autre part, du seuil de chiffre d’affaires minimal nécessaire pour présenter une offre au titre du lot n° 6 ;
– ce jugement n’a pas davantage répondu au moyen présenté au soutien de l’engagement de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage, tiré de ce que ce dernier n’avait pas désigné en temps utile l’une des parties prenantes à l’acte de construire ;
– il est insuffisamment motivé s’agissant du refus d’engager la responsabilité du maître d’œuvre ;
– la responsabilité pour faute des maîtres d’ouvrage est engagée au titre de l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle et de surveillance du marché alloti qu’ils ont insuffisamment exercés, ce qui a conduit à un retard de livraison de la plateforme, à la désignation tardive de l’entreprise titulaire du lot n° 6 « menuiseries » et à la diffusion tardive des études d’exécution et de synthèse, retards qui ne résultent d’aucune faute de sa part ;
– leur responsabilité sans faute est subsidiairement engagée du fait de la désignation tardive de l’entreprise titulaire du lot « menuiserie » ;
– ces manquements ont eu un impact sur les travaux objets du lot n° 2 dont elle est titulaire et lui ont ainsi causé un préjudice financier évalué globalement à la somme de 3 989 387,74 euros hors taxes, soit 2 822 672,67 euros hors taxes au titre de l’impact de la modification des conditions d’exécution et 1 166 715,07 euros hors taxes au titre des autres préjudices ;
– la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins doivent être solidairement condamnées à lui verser cette somme ou, à titre subsidiaire, doit être appliquée la répartition respective de 70 % et 30 % prévue à l’article 4 de l’acte d’engagement du lot n° 2 du marché ;
– la responsabilité sans faute de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins est également engagée sur les mêmes fondements, et en application de la théorie du fait du prince ;
– compte tenu de sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, la responsabilité de la société Gulizzi Architecte est engagée à raison des défaillances de ce groupement dans la diffusion des études de synthèse et d’exécution, en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; elle-même n’a commis aucun manquement à ce titre ;
– la condamnation du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre à l’indemniser doit être solidaire ;
– elle est également fondée à demander le règlement des prestations supplémentaires qu’elle a réalisées au cours de l’exécution du marché, correspondant à 48 156,92 euros hors taxes au titre du devis n° 1 relatif à la modification de la prestation de base du matelas de répartition et la désolidarisation des plateformes haute et basse, à 2 089 euros au titre du devis n° 3 relatif au retard de chantier, à l’immobilisation de son matériel et au démontage et remontage de ferraillages, à 212 304,46 euros au titre des devis n° 41 et 41 bis relatifs à l’impact mensuel du maintien des installations communes du chantier au-delà du délai d’exécution contractuel, à 2 176 euros au titre de la « reprise assour 22 mezzanine », à 2 066,66 euros au titre d’une plus-value de reportage vidéo en fin de chantier et à 2 239 euros au titre du calfeutrement coupe-feu sous escalier, enfin à 2 033 euros pour le remplacement de la faïence dégradée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin, 10 juillet et 16 octobre 2025, la société à responsabilité limitée Gulizzi Architecte, agissant en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre du marché de construction neuve d’un bâtiment universitaire et d’une cité d’entreprises sur le site de la bastide rouge à Cannes, représentée par Me Caron, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et des conclusions présentées par la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ;
2°) à titre subsidiaire à l’exonération de sa responsabilité au titre des préjudices invoqués par la société appelante, ou à tout le moins au partage de responsabilités avec la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et à la réduction des sommes réclamées ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Léon Grosse ou de toute partie succombante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
– la société Léon Grosse ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
– les retards invoqués par la société Léon Grosse ne sont imputables qu’à la carence de celle-ci dans l’exécution de ses propres obligations ;
– aucune faute ne lui est imputable ;
– les conclusions d’appel provoqué formulées à son encontre par la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins sont irrecevables et infondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin, 17 août, 23 octobre et 10 novembre 2025, la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, représentées par Me Paloux, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en ce qu’il les a condamnées à verser la somme de 2 239 euros résultant du devis n° 46 et ramener en conséquence à 14 546,78 euros le montant de leur condamnation ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, à ce que la société Gulizzi Architecte soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
4°) et à ce qu’une somme de 12 000 euros soit mise à la charge de la société Léon Grosse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
– le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond à l’ensemble des moyens invoqués ;
– les moyens tirés de l’engagement, d’une part, de leur responsabilité sans faute et, d’autre part, de leur responsabilité contractuelle pour fait du prince sont irrecevables ;
– elles n’ont commis aucune faute ;
– la société Léon Grosse ne justifie d’aucun préjudice ni du caractère spécial d’un tel préjudice, ni encore du lien de causalité avec les fautes alléguées ; elle a elle-même commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
– leur responsabilité sans faute, contractuelle ou extracontractuelle, n’est pas engagée ;
– c’est à bon droit que les premiers juges ont réduit le montant accordé au titre des frais supplémentaires résultant du devis n° 1, et ont rejeté les demandes de paiement de travaux supplémentaires au titre des devis nos 3, 41 et 41A, et 49 ;
– la demande de la société Léon Grosse tendant au versement de 2 239 euros correspondant au devis n° 46 émis pour des travaux supplémentaires doit être rejetée ;
– elles acceptent le paiement des travaux supplémentaires réalisés par la société Léon Grosse au titre du devis n° 36 pour un montant de 2 176 euros et du devis n° 45B pour un montant de 2 066,66 euros ;
– leur appel provoqué à l’encontre de la société Gulizzi Architecte est recevable ;
– la responsabilité de la société Gulizzi Architecte, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, est engagée du fait des retards du chantier et de carences dans la diffusion des études de synthèse et d’exécution, ainsi qu’en ce qui concerne les prestations supplémentaires formulées au titre des devis n°s 3 et 46.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025, date reportée en dernier lieu à l’issue d’un délai de sept jours à compter du 21 novembre 2025.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
– le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
– et les observations de Me Bahaderian pour la société Léon Grosse Nice Côte d’Azur, Me Paloux pour la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ainsi que celles de Me Meyer pour la société Gulizzi Architecte.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du marché de construction d’un bâtiment universitaire et d’une cité d’entreprises sur le site de la Bastide rouge à Cannes, la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, maîtres d’ouvrage agissant conjointement, ont confié à la société anonyme Léon Grosse Nice Côte d’Azur (« Léon Grosse »), par un acte d’engagement notifié le 26 juillet 2018, l’exécution du lot n° 2 portant sur le gros œuvre, les façades et les sols durs, pour un montant de 6 980 000 euros hors taxes, soit 8 376 000 euros toutes taxes comprises. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint ayant pour mandataire la société Gulizzi Architecte. Après réception des travaux avec réserves le 6 avril 2021, la société Léon Grosse a notifié son projet de décompte final, sous forme dématérialisée le 6 mai 2021 puis par courrier du 12 mai suivant. Dans le silence des maîtres d’ouvrage, elle leur a ensuite transmis, par courrier du 22 juin 2021, son projet de décompte général puis, après mise en demeure restée infructueuse, un mémoire en réclamation le 22 juillet 2021. En l’absence de réponse, la société Léon Grosse a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant, d’une part, à la condamnation solidaire de la commune de Cannes, de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et de la société Gulizzi Architecte à lui verser une indemnité de 3 989 387,74 euros hors taxes en réparation du préjudice subi dans le cadre de l’exécution des travaux du lot n° 2 du marché et, d’autre part, à la condamnation solidaire de la commune et de la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 698 278,52 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires et des révisions de prix. Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à verser à la société Léon Grosse la somme de 16 785,78 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, assortie des intérêts à compter du 22 juillet 2021 et de leur capitalisation à compter du 23 juillet 2022, et a rejeté le surplus de ses demandes. La société Léon Grosse relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties.
3. En premier lieu, d’une part, il résulte des écritures de première instance de la requérante qu’elle a soutenu, à l’appui du moyen tiré du caractère excessivement long de la procédure d’attribution du lot n° 6 relatif aux menuiseries, que « les productions (en défense) ne démontrent pas que le chiffre d’affaires minimal a été fixé afin de permettre la réussite de la procédure ». Ce faisant, la société Léon Grosse ne peut être regardée comme ayant soulevé un moyen, appelant une réponse des premiers juges, tiré de ce que le seuil minimal de chiffre d’affaires fixé pour l’attribution du lot n° 6 aurait été excessivement bas.
4. D’autre part, en énonçant que « des négociations ont été nécessaires pour permettre le dépôt d’offres régulières le 12 octobre 2018 », les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’erreur dans le choix des modalités de mise en concurrence pour l’attribution du lot n° 6 à la suite de la déclaration d’infructuosité, en déduisant de ce choix la nécessité pour les maîtres d’ouvrage d’obtenir des offres régulières. Dans ces conditions, la société Léon Grosse n’est pas fondée à soutenir que le tribunal se serait irrégulièrement abstenu de répondre, dans toutes ses branches, au moyen tiré de fautes commises par la maîtrise d’ouvrage dans l’attribution du lot n° 6.
5. En deuxième lieu, si la société appelante soutient qu’elle avait recherché en première instance la responsabilité contractuelle sans faute des maîtres d’ouvrage à raison de la désignation tardive du titulaire du lot n° 6 de l’opération, il résulte de ses écritures devant le tribunal qu’elle s’est bornée à invoquer, sur ce point, « le manquement » de la maîtrise d’ouvrage, ses « fautes » ou son « abstention fautive ». Dans ces conditions, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le tribunal se serait irrégulièrement abstenu de répondre au moyen tiré de la responsabilité sans faute de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins dans le retard pris pour la désignation du titulaire du lot n° 6.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société appelante, les premiers juges ont, d’une part, suffisamment précisé, au point 7 de leur jugement, les raisons pour lesquelles ils ont considéré qu’elle avait elle-même contribué aux retards reprochés au maître d’œuvre et, d’autre part, répondu au moyen tiré de la défaillance du maître d’œuvre dans la diffusion d’études d’exécution et de synthèse. Dans ces conditions, nonobstant l’erreur de renvoi figurant au point 17 du jugement attaqué, qui est par elle-même sans incidence sur sa régularité, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par la société Léon Grosse :
S’agissant des conclusions dirigées contre les maîtres d’ouvrage au titre des retards dans l’exécution du marché :
7. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
Quant à la responsabilité pour faute :
8. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, la société Léon Grosse impute à la commune de Cannes et à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, co-maîtres d’ouvrage, des fautes dans l’exercice de leur pouvoir de direction et de contrôle du marché, qui ont conduit à un allongement de la durée des travaux. De telles fautes, qui ne sauraient être présumées, ne peuvent se déduire de l’existence d’un retard ou de problèmes de coordination du chantier, mais supposent qu’il soit établi que le maître d’ouvrage, dûment informé de la situation, s’est abstenu de faire usage de pouvoirs de direction et de contrôle du marché qui, s’ils avaient été mis en œuvre, auraient permis de remédier à la situation dommageable invoquée par le titulaire de celui-ci.
9. En premier lieu, la société Léon Grosse soutient que l’allongement du chantier de soixante-et-un jours du fait de la livraison tardive de la plateforme basse par le titulaire du lot n° 1, comprenant notamment les terrassements, engage la responsabilité contractuelle pour faute des maîtres d’ouvrage qui ont insuffisamment exercé, sur ce point, leur pouvoir de contrôle et de direction du marché. Toutefois, si la société appelante soutient avoir informé le maître d’ouvrage des retards par courrier du 4 décembre 2018, il résulte de l’instruction que ce courrier a été transmis au sous-traitant du maître d’œuvre, l’entreprise Bamo, et non aux maîtres d’ouvrage. Par ailleurs, le courrier adressé le 15 février 2019 à la commune de Cannes l’a été postérieurement à la livraison de la plateforme sur la partie basse qui est intervenue, comme l’indique la requérante elle-même, le 26 décembre 2018. Il n’est pas établi par ses seules allégations que les maîtres d’ouvrage auraient été informés, dans des délais leur permettant d’exercer leur pouvoir de contrôle et de direction du marché, des difficultés liées à la coordination entre les titulaires des lots n° 1 et n° 2. Les comptes-rendus de chantier des 4 et 11 décembre 2018 sont à cet égard insuffisants pour considérer que les maîtres d’ouvrage auraient manqué à leurs obligations en n’intervenant pas auprès de l’entreprise titulaire du lot n° 1 spécifiquement désignée par la requérante comme ayant commis des manquements dans l’exécution de son propre lot.
10. En particulier, d’une part, la société Léon Grosse fait valoir que les opérations de rabattement des nappes phréatiques incombaient au titulaire du lot n° 1, corrélativement au terrassement de la plateforme basse, et qu’elle a dû pallier son insuffisance en réalisant elle-même le pompage exigé pour l’utilisation de la plateforme. Toutefois, son propre cahier des clauses techniques particulières lui imposait, en son article 3.1.3, d’effectuer ce pompage, alors que celui du lot n° 1 ne prévoyait en son article I-3.1.4 qu’un rabattement de nappes « si nécessaire ». Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les maîtres d’ouvrage auraient été informés des insuffisances alléguées du titulaire du lot n° 1 ni qu’ils se seraient à cet égard abstenus d’exercer leur pouvoir de contrôle et de direction du marché avant la mise à disposition de la plateforme basse, ce d’autant que la société Léon Grosse avait informé le maître d’œuvre, par courrier du 4 décembre 2018, avoir elle-même procédé au rabattement des nappes le 22 novembre précédent.
11. D’autre part, dans ce même courrier du 4 décembre 2018, la société Léon Grosse informait également le maître d’œuvre de ce que les essais réalisés sur la plateforme basse avaient révélé son défaut de conformité aux prescriptions du cahier des charges du lot n° 1. Toutefois, cette société a réalisé de nouveaux essais puis effectué, selon son courrier adressé le 15 février 2019 au maire de Cannes, des reprises sur la plateforme basse, qui a ainsi pu être réceptionnée le 26 décembre 2018.
12. Dans ces circonstances, alors au demeurant que tant la maîtrise d’ouvrage que le maître d’œuvre ont rappelé ensuite au titulaire du lot n° 1 certaines de ses obligations qu’ils estimaient n’avoir pas été remplies, la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ne peuvent être regardées comme ayant commis la faute alléguée.
13. En deuxième lieu, la société Léon Grosse expose que les modalités de désignation du titulaire du lot n° 6, relatif aux menuiseries, et les choix opérés à ce propos par la maîtrise d’ouvrage ont conduit à des retards qui auraient dû être évités et sont constitutifs de fautes de nature à engager sa responsabilité. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une seule entreprise a présenté pour ce lot une candidature, qui a cependant été déclarée irrecevable au double motif que son chiffre d’affaires pour l’année 2017 était inférieur de presque moitié au seuil minimal requis de 1 500 000 euros, et qu’elle n’était pas titulaire de la certification « Qualibat 4312 EFF2 » exigée, mais de la certification « Qualibat 4311 ». Si la société Léon Grosse soutient que le seuil minimal de chiffre d’affaires ainsi fixé était excessif, elle ne le démontre en rien. Par ailleurs, la seule circonstance que le maître d’ouvrage n’a pas ensuite recouru à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence pour l’attribution de ce lot, comme la possibilité lui en était offerte par le 2° du I de l’article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ne suffit pas pour considérer que le maître d’ouvrage aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
14. En troisième lieu, la société Léon Grosse soutient que la maîtrise d’ouvrage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant d’appliquer des mesures coercitives alors qu’étaient constatés des retards dans la diffusion des études d’exécution et de synthèse. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en vertu des stipulations de l’article 2.4 du cahier des clauses administratives particulières annexé à son acte d’engagement, la société Léon Grosse devait réaliser les plans d’exécution au moyen d’une maquette numérique, jusqu’au dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les plans d’atelier et de chantier. D’autre part, selon les stipulations de son cahier des clauses techniques particulières, le groupement de maîtrise d’œuvre était tenu de réaliser une mission de visa des plans d’ateliers et de chantier pour tous les lots et de visa des études d’exécution et de synthèse pour le lot « gros œuvre », ainsi qu’une mission de réalisation d’études d’exécution et de synthèse, uniquement pour les autres lots. Par avenant au marché de maîtrise d’œuvre conclu le 13 novembre 2017, l’un des membres de ce groupement, le bureau d’études Structure Riviera, a été chargé de la réalisation d’études d’exécution de structure, pour un montant de 140 000 euros hors taxes. Il résulte de l’instruction, notamment des courriers de la société Léon Grosse des 30 novembre 2018, 7 et 21 mars 2019, 16 avril 2019, 21 ou 24 mai 2019 ainsi que de ceux de la société Gulizzi Architecte des 23 novembre 2018, 14 février 2019, 8 et 28 mars 2019 ou 4 février 2021 que tant le groupement de maîtrise d’œuvre que la société titulaire du lot n° 2 ont eu des retards dans la transmission des études et plans tels que prévus aux pièces de leurs marchés respectifs, de même que des entreprises titulaires d’autres lots qui n’ont pas davantage remis des pièces nécessaires dans les délais impartis. Toutefois, la commune de Cannes a rappelé ses obligations à la société Gulizzi Architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, notamment par deux courriers des 3 juin 2019 et 23 janvier 2020. La société Léon Grosse ne démontre pas, compte tenu en particulier des retards accusés dans la transmission de documents par les entreprises titulaires de différents lots, dont elle fait au demeurant partie, que d’autres mesures coercitives aient été nécessaires.
15. En quatrième lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si la société Léon Grosse impute les difficultés rencontrées lors de l’exécution de son marché à d’autres constructeurs, elle ne dirige pas de conclusions à leur encontre. Dans ces conditions, et alors que les fautes commises par d’autres intervenants ne peuvent par elles-mêmes conduire à l’engagement de la responsabilité du maître d’ouvrage, la responsabilité de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ne saurait davantage être engagée à ce titre.
16. En dernier lieu, la société Léon Grosse soutient que le remplacement de faïences auquel elle a dû procéder, et pour lequel elle a établi un devis n° 49, résulte de leur dégradation par d’autres corps de métiers, dégradation qu’elle impute à l’inexécution, par les maîtres d’ouvrage, de leur obligation d’assurer la coordination des différents lots de travaux. Toutefois, par ses seules allégations, elle ne démontre pas le manquement imputé à ce titre de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins.
Quant à la responsabilité sans faute :
17. La société Léon Grosse soutient que la responsabilité de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins est engagée, même sans faute, du fait des retards de chantier qu’elle impute aux retards dans la diffusion des études d’exécution et de synthèse et dans la désignation du titulaire du lot n° 6 relatif aux menuiseries. Toutefois, les contraintes qui ont pu en résulter ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues dès lors, en particulier, qu’elles ne sont pas extérieures aux parties. En outre, la requérante ne soutient ni même n’allègue que ces circonstances auraient, suivant les principes rappelés au point 7 ci-dessus, bouleversé l’économie générale de son contrat. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ne saurait être engagée sur ce terrain.
S’agissant des demandes relatives au paiement de travaux supplémentaires :
18. Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
19. La société Léon Grosse demande en premier lieu le paiement de la somme de 48 156,92 euros au titre de la modification de la prestation de base du matelas de répartition et la désolidarisation des plateformes haute et basse, correspondant à son devis n° 1. Elle soutient avoir contesté l’ordre de service du 8 octobre 2019 par lequel le maître d’œuvre a opéré sur le montant de ce devis une moins-value de 37 852,80 euros hors taxes correspondant à des travaux de drainage considérés comme inclus dans les missions de la société Léon Grosse. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, le rabattement des nappes incombait effectivement à la société Léon Grosse en vertu des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2. La société appelante n’établit pas, par la seule production de ses propres courriers, que le titulaire du lot n° 1 se devait d’effectuer lui-même ce pompage ni, par suite, que cette prestation aurait pour elle le caractère de travaux supplémentaires. Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit limité à 10 304,12 euros le montant de la somme due, au titre du devis en cause, par les maîtres d’ouvrage.
20. En deuxième lieu, la société Léon Grosse demande le versement de la somme de 2 089 euros hors taxes correspondant à son devis n° 3, au titre du retard de chantier, de l’immobilisation du matériel et du démontage et remontage de ferraillages qu’elle impute notamment au fait qu’elle a dû reporter une partie de ses travaux du fait de la modification des réservations nécessaires pour l’exécution des missions du titulaire du lot relatif à l’électricité. Toutefois, ce faisant, elle ne soutient ni même n’allègue avoir procédé à des travaux modificatifs ou supplémentaires, mais seulement avoir subi des retards et des aléas dans la réalisation de ses missions. Par suite, la société Léon Grosse n’est pas fondée à demander à ce titre le versement de la somme de 2 089 euros.
21. En troisième lieu, la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ne contestent pas l’effectivité des travaux supplémentaires mentionnés dans les devis de la société Léon Grosse n° 36 et n° 45B, afférents à la « reprise assour 22 Mezzanine » et à une « plus-value de reportage vidéo en fin de chantier ». C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont mis à leur charge solidaire les sommes correspondantes, soit respectivement 2 176 et 2 066,66 euros.
22. En quatrième lieu, si la société Léon Grosse demande l’indemnisation de « l’impact mensuel lié au maintien des installations communes du chantier au-delà du délai d’exécution contractuel », et la compensation de la hausse du coût de traitement des déchets, qu’elle a évalués dans les devis n°s 41 et 41A aux sommes de 116 168,78 euros et 212 304,46 euros, sans qu’elle établisse au demeurant leur caractère cumulatif, ces éléments ne constituent pas des prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, mais des aléas de chantier qui sont pris en considération par le mécanisme de révision de prix ainsi que lors de l’établissement des prix de l’entreprise candidate à l’attribution d’un lot. Par suite, la société requérante ne peut prétendre au paiement de ces sommes au titre de travaux supplémentaires.
S’agissant des conclusions indemnitaires dirigées contre la société Gulizzi Architecte au titre des retards dans l’exécution du marché :
23. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché qui a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de ces autres intervenants, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
24. Le titulaire du marché peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie, laquelle ne peut être condamnée qu’à raison de ses propres fautes, avec les coauteurs des dommages, ces derniers ne pouvant non plus être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables.
25. La société Léon Grosse soutient en premier lieu que la société Gulizzi Architecte engage sa responsabilité, solidairement avec les maîtres d’ouvrage, du fait des retards qu’elle impute au groupement de maîtrise d’œuvre dans la diffusion des études d’exécution et de synthèse contractuellement mises à sa charge. Il résulte des termes des stipulations de l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières du marché de maîtrise d’œuvre que le groupement attributaire était notamment tenu de réaliser une mission de visa des plans d’ateliers et de chantier pour tous les lots et de visa des études d’exécution et de synthèse pour le lot « gros œuvre », ainsi qu’une mission de réalisation d’études d’exécution et de synthèse seulement pour les autres lots. Toutefois, par avenant du 13 novembre 2017 la société bureau d’études Structure Riviera, membre du groupement, s’est vu confier la réalisation d’études d’exécution de structure, pour un montant de 140 000 euros hors taxes. S’il résulte des termes mêmes de l’acte d’engagement du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la commune de Cannes, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et le groupement de maîtrise d’œuvre que la société Gulizzi Architecte est mandataire solidaire du groupement conjoint de maitrise d’œuvre constitué de dix entreprises, ces stipulations ont été conclues dans le seul intérêt des parties au contrat et sont ainsi invocables seulement par le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Gulizzi Architecte ait elle-même commis une faute dans la diffusion tardive des études d’exécution et de structure, la société Léon Grosse n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité pour ces retards éventuellement imputables à un autre membre du groupement.
26. Si la société Léon Grosse fait valoir, en deuxième lieu, que la société Gulizzi Architecte a manqué à ses obligations de coordination du groupement de maîtrise d’œuvre, elle ne l’établit pas par ses seules allégations ou par la référence à ses propres courriers, alors au demeurant que la société Gulizzi Architecte a rappelé à la société Structure Riviera ses propres obligations par courrier du 14 février 2019.
27. En dernier lieu, la société Léon Grosse soutient que le montant de 2 089 euros hors taxes, consigné son devis n° 3, correspond aux frais de montage et démontage de ferraillage réalisés à la suite de modifications de plans du fait du titulaire du lot « électricité », et que ce préjudice résulte de la faute du maître d’œuvre consistant à ne pas avoir anticipé les difficultés du chantier. Toutefois, en se bornant à alléguer une telle carence, sans démontrer, au demeurant, le lien de causalité avec le préjudice dont elle se prévaut, la société Léon Grosse n’établit pas l’existence d’une faute du maître d’œuvre dans l’exercice de ses missions.
28. Il résulte de ce qui précède que la société Léon Grosse n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la société Gulizzi Architecte.
En ce qui concerne l’appel incident de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins :
29. Par la voie de l’appel incident, la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins contestent le jugement en tant qu’il a mis à leur charge, au titre de la rémunération de travaux supplémentaires, le versement à la société Léon Grosse de la somme de 2 239 euros hors taxes, consignée dans son devis n° 46, afférente au calfeutrement coupe-feu d’un escalier, « pour rejet désenfumage ».
30. Si les premiers juges ont pu relever à bon droit que ce poste de réclamation de la société Léon Grosse n’était pas contesté en défense, le montant correspondant ayant été intégré dans une proposition d’avenant n° 1 soumise à la signature de cette entreprise, la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins font désormais valoir devant la cour que le calfeutrement des escaliers figure au nombre des prestations que le titulaire du lot n° 2 se devait de prévoir. Toutefois, il résulte de leurs propres écritures que cette prestation n’a pas été exécutée à l’initiative de la société Léon Grosse, puisqu’elle est consécutive à une demande de mise en conformité de la commission de sécurité du programme. Dans ces conditions, les travaux en cause doivent être regardés comme ayant été exécutés à la demande verbale du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, et ouvrent ainsi droit au paiement du titulaire, quelles qu’aient été les éventuelles lacunes de son offre sur ce point. Si la commune et la communauté d’agglomération soutiennent que la société Léon Grosse, en sa qualité de professionnelle, aurait dû anticiper cette exigence et prendre les mesures nécessaires pour respecter les normes incendie, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune stipulation contractuelle par le titulaire du marché ni d’aucune norme dont il aurait négligé les exigences. Par suite, la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ne sont pas fondées à demander la réformation, sur ce point, du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’appel provoqué de la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins dirigé contre la société Gulizzi Architecte :
31. La commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins engagent la responsabilité de la société Gulizzi Architecte, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, au titre d’une part des travaux supplémentaires correspondant aux devis n° 3 et n° 46 de la société Léon Grosse, pour des montants respectifs de 2 089 euros hors taxes et 2 239 euros hors taxes, pour l'« arrêt de coulage et modification du ferraillage de la dalle BA de la passerelle » et « travaux supplémentaires pour calfeutrement CF sous escalier SO », et d’autre part au titre de la responsabilité pour faute de la société Gulizzi Architecte ayant conduit à des retards dans la diffusion des études de synthèse et d’exécution et à un retard global du chantier.
32. Toutefois, le présent arrêt, qui, ainsi qu’il est dit ci-dessus, confirme le jugement attaqué, n’a pas pour effet d’aggraver la situation de la commune de Cannes et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins. Dès lors, les conclusions de ces personnes publiques, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et tendant à l’infirmation de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à leur demande de condamnation de la société Gulizzi Architecte, ne sont pas recevables, ainsi que le fait valoir cette dernière.
Sur les conclusions subsidiaires de la société Léon Grosse :
33. Il résulte de tout ce qui précède que la société Léon Grosse n’est pas davantage fondée à demander la condamnation solidaire, d’une part, de la commune de Cannes et de la société Gulizzi Architecte et, d’autre part, de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et de la société Gulizzi Architecte.
Sur les intérêts moratoires :
34. Ainsi qu’il a été jugé par le tribunal administratif de Nice, la somme de 16 785,78 euros que la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins ont été condamnées à verser à la société Léon Grosse doit porter intérêt à compter du 22 juillet 2021, date de la réclamation préalable adressée par la société Léon Grosse au maître d’œuvre. Les intérêts capitalisés porteront eux-mêmes intérêt à compter du 23 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
35. Le présent litige n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
36. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Léon Grosse Nice Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident et d’appel provoqué présentées par la commune de Cannes et la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Gulizzi Architecte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Léon Grosse Nice Côte d’Azur, à la commune de Cannes, à la société à responsabilité limitée Gulizzi Architecte et à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
N° 25MA00636 2
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