Rejet 6 février 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2025, N° 2204352 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124820 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la 1re section de l’unité de contrôle ouest de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a autorisé la société Integra Neurosciences Implants (France) à la licencier pour motif économique.
Par un jugement n° 2204352 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de Mme A…, au profit de la société Integra Neurosciences Implants (France), au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril et 17 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Molines, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la société Integra Neurosciences Implants (France) la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, en l’absence de toute précision sur l’existence d’un lien avec le mandat et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
– son licenciement n’est pas justifié par un motif économique réel dès lors, d’une part, que le motif invoqué par l’employeur, tenant à la cessation d’activité de l’entreprise, est erroné compte tenu du transfert d’une partie de l’activité à d’autres sociétés du groupe, ce qui aurait dû entraîner le transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du même code et, d’autre part, que ce licenciement n’est pas non plus justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité dont relève l’entreprise au sein du groupe auquel elle appartient ;
– l’employeur a manqué à son obligation de reclassement dès lors qu’il ne justifie pas avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement ni avoir proposé l’ensemble des postes disponibles, que les propositions de postes n’étaient pas suffisamment précises en l’absence de mention des critères de départage et que plusieurs propositions étaient incomplètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la société par actions simplifiée Integra Neurosciences Implants (France), représentée par Me Martel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1989 en qualité de secrétaire administrative par la société Cordis aux droits de laquelle est venue la société Integra Neurosciences Implants (France), qui exerce une activité de recherche, développement, fabrication et vente d’appareils médicaux et chirurgicaux dans un unique établissement situé à Sophia Antipolis sur le territoire de la commune de Biot dans le département des Alpes-Maritimes. Cette société a conclu le 8 février 2021, avec l’organisation syndicale représentative en son sein, un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant, pour la fin du mois de juin 2022, la cessation totale et définitive de son activité entraînant la suppression de l’ensemble des 102 postes de travail occupés par des salariés en contrat à durée indéterminée. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur a validé cet accord collectif par une décision du 5 mars 2021. Par lettre du 18 mai 2022, la société a demandé au service de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme A… qui détenait alors les mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité social et économique. Par une décision du 12 juillet 2022, l’inspectrice du travail de la 1re section de l’unité de contrôle ouest de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a autorisé ce licenciement. Mme A… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2022 :
En ce qui concerne la motivation de la décision :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-5 du code du travail, applicable au licenciement d’un délégué syndical : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ». Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision attaquée vise les articles du code du travail dont elle fait application, rappelle la procédure suivie à l’égard de Mme A…, relève les raisons pour lesquelles le motif économique tiré de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise est établi, indique pourquoi la société doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement et mentionne qu’aucun lien n’est établi entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats de représentation du personnel exercés par la salariée. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors que l’inspectrice du travail a estimé que le motif économique invoqué par l’employeur dans la demande d’autorisation de licenciement, tenant à la cessation d’activité de l’entreprise, était établi, elle n’était pas tenue de se prononcer sur un autre motif, non invoqué par l’employeur, tiré de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Par ailleurs, l’inspectrice du travail a suffisamment motivé sa décision en relevant l’absence de lien entre la demande d’autorisation et les mandats détenus, alors que la requérante ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser un tel lien et sur lequel l’inspectrice du travail aurait omis de se prononcer. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité du motif économique :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression (…) d’emploi (…), consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques (…) ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression (…) d’emploi (…) s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (…) ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1224-1 du même code : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Selon l’article L. 2414-1 de ce code : " Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical (…) ; / 3° Représentant syndical au comité social et économique (…) ".
6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
7. A ce titre, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
8. Il incombe également à l’autorité administrative de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
9. En application de cet article et de l’article L. 2414-1 du même code, lorsqu’une entreprise cède tout ou partie de ses actifs dans des conditions de nature à caractériser le transfert d’une entité économique autonome, le salarié légalement investi de fonctions représentatives qui est en activité au sein de cette entité bénéficie du transfert de son contrat de travail. D’une part, ce transfert du contrat de travail est de plein droit si l’activité de l’entreprise est intégralement transférée. D’autre part, si la cession des actifs de l’entreprise constitue un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, le transfert du contrat de travail de ce salarié ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. En revanche, si le salarié n’est pas compris dans ce transfert partiel d’entreprise ou l’établissement, l’employeur qui cesse son activité peut demander à l’autorité administrative l’autorisation de le licencier au motif de la cessation d’activité de l’entreprise. S’il incombe, alors, à l’autorité administrative, pour établir la réalité du motif économique du licenciement, d’examiner si la cessation d’activité est totale et définitive, cet examen ne porte que sur les activités de l’entreprise qui n’ont pas fait l’objet du transfert partiel.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de Mme A… pour motif économique, présentée par la société Integra Neurosciences Implants (France) par lettre du 18 mai 2022, reposait sur la cessation d’activité de l’entreprise. Cette société, qui exploitait un seul établissement, a effectivement cessé l’ensemble de ses activités à compter du 30 juin 2022, entraînant la fermeture de ce site et la suppression de l’intégralité des postes de travail, conformément aux stipulations de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi signé le 8 février 2021 et validé par l’administration le 5 mars suivant. Si Mme A… fait valoir que la fabrication de trois gammes de produits (sondes Licox, cathéters Neuroballoon et valves OSVII) a, comme le précisait la demande d’autorisation de licenciement et ainsi que le confirment notamment trois courriers adressés à la clientèle le 1er juillet 2022, été transférée à une autre société du même groupe basée en Suisse, pour laquelle il s’agit ainsi d’une activité nouvelle et non d’une simple poursuite d’activité, il n’est toutefois pas démontré ni même d’ailleurs allégué que le transfert de production de ces trois gammes de produits constituerait un transfert d’entité économique autonome ni, par suite, qu’un tel transfert impliquerait, contrairement à ce que soutient la requérante, le transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. En tout état de cause, à supposer même qu’un tel transfert partiel d’activité ait porté sur une entité économique autonome, d’une part, il n’est pas davantage établi ni même soutenu que le poste d’assistante administrative qu’occupait Mme A… ait été compris dans ce transfert partiel et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’activité de l’entreprise n’ayant pas fait l’objet de ce transfert partiel, à savoir la production des autres gammes de produits, a été totalement et définitivement arrêtée au 30 juin 2022. Dans ces conditions, la cessation d’activité de l’entreprise doit être regardée comme totale et définitive à la date de la décision attaquée et le transfert de la production de ces trois gammes de produits n’est pas de nature à faire obstacle au licenciement de l’intéressée. Par suite, c’est à bon droit que l’inspectrice du travail a estimé que la réalité du motif économique invoqué par l’employeur était établie.
11. En second lieu, dès lors que le licenciement économique de Mme A… est, ainsi qu’il a été dit, légalement fondé sur la cessation d’activité de l’entreprise, l’intéressée ne peut utilement soutenir que ce licenciement ne serait pas justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, qui constitue un motif distinct de licenciement selon les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, alors d’ailleurs qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de substituer un autre motif à celui qu’a présenté l’employeur dans la demande d’autorisation de licenciement.
En ce qui concerne le respect de l’obligation de reclassement :
12. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
13. Selon l’article D. 1233-2-1 du même code : " I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.-Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste (…). / L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ".
14. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Pour ce faire, l’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
15. Il résulte des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail que l’autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement faites à un salarié protégé dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l’employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles.
16. Enfin, satisfait à son obligation de recherche de reclassement l’employeur qui justifie de l’absence de postes de reclassement disponibles, l’empêchant d’adresser aux salariés une ou des offres de reclassement.
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le lui permettait l’option ouverte par les dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail, et conformément aux stipulations de l’article 2.1.2 de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 8 février 2021 et validé par l’administration le 5 mars suivant, la société Integra Neurosciences Implants (France) a, par quinze courriels envoyés entre le 31 mars 2021 et le 20 mai 2022, diffusé à l’ensemble de ses salariés, dont Mme A…, une liste actualisée mensuellement des postes disponibles situés en France ou en Suisse au sein des autres entreprises du groupe, cette liste ayant compris entre trois et dix-sept postes disponibles selon le mois considéré. Il ressort des courriels échangés entre le 1er octobre 2021 et le 28 avril 2022 entre les services des ressources humaines de la société Integra Neurosciences Implants (France) et des autres entreprises concernées que l’employeur a établi ces listes après avoir vérifié qu’elles comprenaient l’ensemble des postes disponibles à la date de leur diffusion. La société n’était pas tenue de procéder à un envoi personnalisé des offres de reclassement à la requérante dès lors qu’elle a opté pour la diffusion d’une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
18. En deuxième lieu et pour la même raison, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la société ne justifierait pas avoir proposé à ses salariés l’ensemble des postes disponibles dans les autres entreprises du groupe sur le territoire national ou même en Suisse.
19. En troisième lieu, il ressort des listes de postes disponibles diffusées aux salariés entre le 31 mars 2021 et le 20 mai 2022 que les offres de postes de reclassement comportaient l’ensemble des mentions prévues au II de l’article D. 1233-2-1 du code du travail. D’une part, si la rubrique « niveau de rémunération » indiquait une fourchette variant de plusieurs centaines d’euros par mois ou de plusieurs milliers d’euros par an « selon expérience », une telle variation en fonction de l’expérience du salarié ne peut être regardée comme entachant cette rubrique d’imprécision. D’autre part, si la rubrique « classification du poste » mentionnait seulement « cadre » ou « non cadre », la requérante, qui ne se prévaut d’aucune classification applicable à l’entreprise, ne démontre pas que cette indication aurait été insuffisamment précise.
20. En dernier lieu, les listes de postes disponibles diffusées par courriels entre le 31 mars 2021 et le 20 mai 2022 n’indiquaient pas les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste et ne comportaient pas de référence expresse aux stipulations de l’accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi sur ce point. Dès lors, et ainsi que l’a relevé l’inspectrice du travail, Mme A… n’a pas été informée des critères de départage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… occupait le poste d’assistante administrative et qu’aucune des listes de postes disponibles ainsi diffusées aux salariés ne proposait un poste équivalent. La requérante a elle-même reconnu devant l’inspectrice du travail qu’aucun poste proposé au reclassement ne correspondait à ses compétences. Si elle soutient qu’elle était susceptible de postuler au poste d’opérateur de production dès lors qu’elle avait occupé un poste similaire préalablement à son embauche au sein de la société Intégra, elle se borne à produire un certificat de travail de la société Legrand attestant de son embauche du 21 octobre 1983 au 15 janvier 1984 en qualité d’opératrice de montage. Ce seul document, qui correspond à un travail de courte durée réalisé près de quarante ans avant la décision attaquée dans un secteur d’activité différent, est insuffisant pour considérer qu’il existait une possibilité de reclassement sur le poste d’opérateur de production ou d’ailleurs sur tout autre poste. De fait, Mme A… n’a postulé sur aucun des postes identifiés sur les listes adressées chaque mois aux salariés. Dès lors, il n’existait, à la date de la décision de l’inspectrice du travail, aucune possibilité de reclassement au sein des autres entreprises du groupe sur des fonctions comparables à celles qu’occupait la salariée. Dans ces conditions, l’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement et le moyen tiré de l’absence de mention des critères de départage doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société Integra Neurosciences Implants (France) qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Integra Neurosciences Implants (France) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société par actions simplifiée Integra Neurosciences Implants (France).
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
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N° 25MA00863
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