Rejet 28 novembre 2024
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2024, N° 2401975 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124823 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401975 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté précité du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
– l’arrêté est entaché d’erreurs de fait quant au handicap dont son père est victime et à sa situation professionnelle ;
– les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu’il assiste son père qui est gravement handicapé ;
– il justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 28 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, de nationalité mauricienne, né le 4 novembre 2000, est entré en France le 23 mai 2022 sous couvert d’un visa pour, selon ses déclarations, prêter assistance à son père. Il a sollicité, les 4 octobre 2022 et 27 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A… fait appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle, souffre, depuis une chute survenue en mai 2020, d’importantes douleurs neuropathiques et de troubles vésico-sphinctériens qui ont nécessité de multiples interventions chirurgicales ainsi que la pose d’un implant de stimulation médullaire et d’un neurostimulateur vésiculaire. Celui-ci, dont le handicap a été évalué à au moins 80 % le 25 novembre 2020 par la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, n’est plus en capacité de travailler et s’est vu prescrire, au printemps 2022, un fauteuil roulant électrique en vue de ses déplacements. Il ressort également d’attestations établies par son psychiatre traitant qu’il souffre, en outre, depuis son accident, d’un état dépressif et de « troubles cognitifs graves et invalidants ». Les certificats médicaux produits au dossier établissent que celui-ci nécessite, au long cours, l’assistance quotidienne d’une tierce personne et que le requérant, qui exerce une activité professionnelle à temps partiel depuis le 19 septembre 2022 en qualité d’agent de service, lui apporte cette aide. Par ailleurs, il n’est pas contesté, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant produit aucun mémoire en défense, que, depuis son divorce survenu le 30 mai 2023, le seul proche qui puisse lui apporter cette assistance est son fils. Enfin, en l’absence de toute défense de l’administration, il n’est pas établi que l’intéressé pourrait obtenir une aide adaptée à ses besoins dans le cadre des dispositifs sociaux existants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en dépit de la circonstance que le requérant soit célibataire et sans enfant, l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions et stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement et l’arrêté du 8 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait tenant notamment à la régularité du séjour en France du père de l’intéressé, soit délivré à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401975 du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Almairac une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l’intérieur et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
N° 25MA00955 2
fa
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