Rejet 25 mars 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, N° 2405006 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124829 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélia VINCENT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405006 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 2025 et 29 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… D…, représenté par Me Gorse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 jours par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation avec délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
– le préfet des Alpes-Maritimes s’est, à tort, estimé lié par l’avis des médecins de l’OFII ;
– l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait tenant au fait qu’il ne résiderait pas de manière habituelle en France, qu’il serait entré irrégulièrement en France, qu’il n’aurait pas déposé de demande de titre de séjour et qu’il ne disposerait pas de ressources suffisantes ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance que sa pathologie ne serait pas d’une exceptionnelle gravité pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
– il doit bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un défaut de traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine dans lequel le traitement par Biktarvy n’est pas disponible ;
– l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– en cas de retour en Géorgie, il risque de subir des discriminations au regard de son orientation sexuelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 8 juillet 1986, est de nationalité géorgienne. Il est entré en France le 30 juillet 2016 sous couvert d’un visa. Ayant épousé, le 5 décembre 2015, M. C…, de nationalité française, il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 22 juillet 2017 au 21 juillet 2019. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade par M. D… le 22 janvier 2021 et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2104935 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, M. D… a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023. Il en a demandé le renouvellement le 20 février 2023. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… fait appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité au motif, notamment, qu’il ne serait pas entré régulièrement en France et ne remplirait pas les conditions de ressources pour prétendre à la délivrance d’un visa, il est constant que celui-ci est entré sous couvert d’un visa pour y rejoindre son époux. D’autre part, la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour valable du 22 juillet 2017 au 21 juillet 2019 en qualité de conjoint de français, aurait, en tout état de cause et à supposer même que l’entrée ait été irrégulière, eu pour effet de régulariser la situation du requérant quant aux conditions de son entrée en France.
3. En deuxième lieu, si le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité au motif également qu’il n’aurait pas déposé de demande de titre de séjour et se serait maintenu irrégulièrement en France depuis l’arrêté du 19 août 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, cet arrêté a, ainsi qu’il a été dit précédemment, été annulé par le tribunal administratif de Nice par son jugement du 16 décembre 2021. Par ailleurs, en exécution de ce jugement, M. D… a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
5. D’une part, si l’arrêté attaqué énonce que M. D… n’établit pas résider habituellement en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, qui a, au demeurant, été bénéficiaire de deux titres de séjour, justifie, par les pièces qu’il produit, attestant, notamment, de l’exercice régulier d’une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur depuis janvier 2023, avoir une résidence habituelle en France.
6. D’autre part, si l’arrêté attaqué précise que : « l’exceptionnelle gravité de la pathologie n’a pas été démontrée auprès des médecins de l’OFII », il résulte du même arrêté que, par un avis du 5 septembre 2023, ces médecins ont estimé, pour l’application des dispositions précitées, que l’état de santé de M. D…, atteint par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qui bénéficie d’un traitement à base de Biktarvy, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes a, ainsi que le soutient M. D…, commis de multiples erreurs de fait pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, lesquelles révèlent un défaut d’examen sérieux de son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces motifs erronés.
8. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024. Il y a lieu, dès lors, d’annuler ce jugement ainsi que l’arrêté du 28 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. D… un titre de séjour mais implique seulement, à moins qu’il n’y ait déjà été procédé entre temps, le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen avec délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405006 du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. D…, avec délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
N° 25MA01059 2
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