Rejet 27 janvier 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 25MA00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 27 janvier 2025, N° 2203447 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la mer a rejeté sa demande du 8 septembre 2022 tendant à sa réintégration anticipée, et, d’autre part, d’enjoindre au ministre chargé de la mer de le réintégrer dans son cadre d’emploi et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2203447 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hollet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203447 du 27 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon ainsi que la décision implicite du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre chargé de l’environnement a rejeté sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre ;
– sa demande de première instance était recevable, dès lors qu’elle n’avait pas à être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires placée auprès du ministre de la défense en application des articles L. 4125-1 et R. 4125-1 du code de la défense ; en effet, les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes relèvent du ministère chargé de la mer, et la décision attaquée n’a pas été prise par le ministre de la défense ; de plus, la décision refusant sa réintégration entre dans le champ de l’exception à l’obligation de recours préalable pour les décisions relatives au recrutement ; enfin, il y a lieu de se demander si la décision attaquée n’entrerait pas également, dans les circonstances précises de son dossier, dans l’exception relative à l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
– la décision attaquée manifeste une résistance abusive ainsi qu’un mauvais vouloir de l’administration ;
– doit être sanctionné le changement d’attitude de l’administration qui entraîne un préjudice ;
– cette décision est à l’origine d’une souffrance psychologique à laquelle s’ajoute une souffrance financière puisque son traitement mensuel est de 792 euros alors qu’au meilleur de son activité, il percevait la somme de 4 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Un courrier du 6 février 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la défense ;
– le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 ;
– le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article
R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Hollet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire du grade d’administrateur principal des affaires maritimes, a été placé en disponibilité sur sa demande à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 30 septembre 2023. A compter du 14 juin 2020, il a manifesté auprès de l’inspection générale des affaires maritimes son souhait d’être réintégré avant le terme de la période de disponibilité, sur un emploi situé dans le département du Var ou à proximité en raison d’une contrainte d’ordre familial. Ses candidatures sur différentes offres d’emploi, au sein du ministère de la mer ou d’autres ministères, n’ayant pas été retenues, il a demandé au ministre chargé de la mer, par une lettre du 8 septembre 2022 reçue le 13 septembre suivant, de procéder à sa réintégration anticipée. M. B… a ensuite saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 8 septembre 2022. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes : « Le corps des administrateurs des affaires maritimes constitue un corps d’officiers de carrière de la marine nationale (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l’administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer : « Les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes (…) relèvent du ministre chargé de la mer qui exerce, conjointement avec le ministre de la défense, les pouvoirs dévolus à celui-ci ».
3. Par ailleurs, l’article L. 4125-1 du code de la défense dispose que les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2, lequel vise les militaires de carrière, à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle, « sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article
R. 4125-10. (…) / III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article
L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". Selon l’article
R. 4125-20 de ce code : « Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux recours formés par les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
5. D’une part, M. B…, agent titulaire dans le corps des administrateurs des affaires maritimes depuis le 1er août 2008, est un militaire de carrière, alors même qu’en application des dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2005 citées au point 2, la gestion de sa carrière relève du ministre chargé de la mer. Par conséquent, en application des dispositions du code de la défense citées au point 3, tout recours contentieux à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires placée auprès du ministre de la défense, y compris lorsque l’acte en litige a été pris non par le ministre de la défense, mais, comme en l’espèce, par le ministre chargé de la mer.
6. D’autre part, la décision attaquée, qui refuse de procéder à la réintégration anticipée de l’appelant avant le terme de la période de disponibilité de cinq ans accordée par arrêté du 19 septembre 2018 pris en application de l’article L. 4139-9 du code de la défense, ne constitue pas une décision concernant le recrutement du militaire non assujettie à l’obligation de recours administratif préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux.
7. Enfin, cette décision n’est pas davantage intervenue dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’autorité compétente.
8. Par suite, la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la mer a rejeté sa demande du 8 septembre 2022 tendant à sa réintégration anticipée, qui n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, était irrecevable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Michaël Revert, président,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
N° 25MA00777 2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1029 du 25 août 2005
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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