Annulation 14 août 2024
Rejet 24 février 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 février 2025, N° 2403710 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124817 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403710 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 2025 et 26 juin 2025, M. A…, représenté en dernier lieu par Me Cuzin-Tourham, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté précité du préfet du Var du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; le préfet n’a pas examiné, contrairement aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
– il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 18 février 1980, est entré en France, pour la dernière fois, le 29 janvier 2020, muni d’un visa de court séjour de type C à entrées multiples autorisant des séjours d’une durée maximale de 90 jours, valable du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2021. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2101306 du 18 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet du Var a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2402586 du 14 août 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté au motif qu’il était entaché d’erreur de fait quant à l’irrégularité de l’entrée en France de M. A… et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Le tribunal a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé et de mettre fin à l’assignation à résidence édictée le même jour que l’arrêté annulé. Enfin, par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet du Var a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Par ces dispositions, le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant une garantie pour l’étranger.
3. La décision attaquée précise, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui la fondent dont, notamment, les conditions d’entrée en France de l’intéressé et sa situation familiale. Elle précise que l’examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l’intéressé n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation et de ce que le préfet n’aurait pas examiné s’il pouvait justifier d’un droit au séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… fait valoir que, divorcé de son ex-épouse depuis 2016, il a toutefois, depuis son retour en France en 2020, renoué les liens avec cette dernière, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, et qu’il lui apporte l’assistance que requiert son état de santé altéré en raison d’une pathologie cardiaque. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment, tant du dossier scolaire de leur plus jeune enfant complété le 23 avril 2024 que de la demande déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées le 4 juin 2024, qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… et son ex-épouse, dont il n’est pas suffisamment établi par les pièces produites que son état de santé nécessiterait l’assistance d’une tierce personne, vivaient alors séparément. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’investit dans l’éducation de ses trois enfants nés en 2009, 2012 et 2015, il n’établit pas, en revanche, ni même d’ailleurs n’allègue qu’il contribue à leur entretien. En outre, il n’est pas contesté que le requérant, arrivé récemment en France à l’âge de 40 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d’origine, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans ce pays dans lequel résident ses six sœurs, deux frères ainsi que ses parents. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pourra obtenir un visa pour revenir en France et que, par suite, il sera séparé pendant une longue durée de son épouse et de ses enfants, les autorités françaises ne sont pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un visa et doivent procéder à un examen individuel de la situation de l’étranger. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… et méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
N° 25MA00764 2
fa
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