Désistement 3 avril 2025
Rejet 4 novembre 2025
Rejet 10 avril 2026
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 avril 2025, N° 2405860 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124826 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélia VINCENT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai et de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405860 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A…, représenté par Me Fernandez, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté précité du préfet des Alpes-Maritimes du 27 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
– la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il aurait dû bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
– l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 7 juin 1990, est de nationalité sénégalaise. Il a déposé, le 12 février 2024, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… fait appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie, au titre des années 2014 à 2019, d’une résidence habituelle en France par la production de relevés bancaires mensuels faisant apparaître de nombreux mouvements en France ainsi que le versement d’une rémunération pour l’exercice d’une activité professionnelle dans un restaurant, laquelle est corroborée par l’attestation de son ancien employeur, de factures téléphoniques, de justificatifs de consultations médicales et d’une attestation de son ancien hébergeant. Par ailleurs, il établit également, au titre des années 2020 à 2024, une résidence habituelle en France par la production d’un bail d’habitation à compter de février 2020 sur le territoire de la commune du Cap d’Ail, de tous documents relatifs à cette location, de documents bancaires, médicaux, de bulletins de salaire pour un emploi à Monaco mais libellés à une adresse en France, assurances, abonnements téléphonique et énergétique, factures diverses etc.
5. Au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, estimé que sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, laquelle nécessitait que soit consultée la commission du titre de séjour avant qu’il ne soit statué sur sa demande, n’était pas établie. L’absence de saisine de cette commission a privé le requérant d’une garantie. Il suit de là que le jugement précité ainsi que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 septembre 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas que soit délivré à M. A… un titre de séjour mais implique seulement, à moins qu’il n’y ait déjà été procédé entre temps, le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen avec délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405860 du tribunal administratif de Nice du 3 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
N° 25MA01019 2
fa
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