Rejet 20 mai 2025
Rejet 30 septembre 2025
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 mai 2025, N° 2411944 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124833 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer son signalement du système d’information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, dans un délai de quinze jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Par un jugement n° 2411944 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B…, représenté par Me Rappa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de retirer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
– cette décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation par le travail ;
– cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour qui lui est opposé ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre en date du 26 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 16 février 2026.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure, a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 janvier 1993, a obtenu une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 18 septembre 2019 au 17 novembre 2020, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Le 11 avril 2024, il a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourrait être exécutée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que celui-ci était célibataire, sans charge de famille, et qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens familiaux dont il pourrait se prévaloir, outre le fait qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident, selon le tableau récapitulatif des membres de sa famille tel qu’il a été produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, deux de ses frères. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas, malgré la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 18 septembre 2019 au 17 novembre 2020, de l’effectivité de son séjour sur le territoire français avant le mois de juin 2021. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les parents de M. B…, chez qui il réside, séjournent régulièrement en France sous couvert de titres de séjour valables pendant dix ans, et que son frère Jamal, né en 1979, est de nationalité française et marié avec une ressortissante française qui atteste que M. B… a une relation proche avec sa famille en France. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’appelant, un autre de ses frères, Abid, né en 1982 et qui se trouve dans une situation similaire, a été admis au séjour à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Marseille, de l’arrêté du 26 septembre 2024 portant refus de séjour. En outre, M. B… justifie d’une insertion professionnelle par la production de ses bulletins de salaire en qualité de maçon depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige, et par l’attestation de satisfaction de son employeur, ainsi que d’une insertion sociale comme en témoignent les relations amicales qu’il a nouées avec ses voisins. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en dépit de la mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet en mars 2023, M. B… est fondé à soutenir que le refus critiqué de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
6. L’annulation prononcée au point 3 implique par ailleurs nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à cet effacement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2411944 du 20 mai 2025 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
N° 25MA01635 2
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