Rejet 5 juin 2025
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 juin 2025, N° 2404188 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124839 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404188 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 18 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, d’une part, de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autre part, de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, sur laquelle s’est appuyée le préfet, a été faite de manière irrégulière ;
– il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 29 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
– le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
– les observations de Bochnakian, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1968, allègue être est entré en France le 20 janvier 2003. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2023. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, l’intéressé pourrait être renvoyé d’office. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… au motif que sa présence en France représente une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Var s’est fondé, après consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur les signalements de l’intéressé auprès des services de police, dont l’intéressé ne conteste pas la matérialité. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est, de fait, défavorablement connu des autorités pour être l’auteur de deux infractions se rapportant à l’entrée et au séjour des étrangers, commises le 12 octobre 2005 et le 9 juillet 2008. Il a également fait l’objet de deux signalements, en juin 2022 et en juin 2023, soit quelques mois avant l’expiration de sa dernière carte de séjour pluriannuelle pour, respectivement, des faits de blessures involontaires entraînant une incapacité n’excédant pas trois mois par la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Toutefois, il n’est pas établi que ces faits aient donné lieu à des poursuites pénales ou des condamnations de l’intéressé. En outre, deux des faits reprochés sont anciens et trois d’entre eux ne présentent pas de gravité particulière. Pour répréhensibles et récents qu’ils soient, par ailleurs, les faits de blessures involontaires sont demeurés isolés et, au regard de l’ancienneté du séjour régulier de M. A… sur le territoire français, établi depuis 2009, et de son insertion professionnelle depuis 2013, n’apparaissent pas d’une gravité de nature à justifier, à eux seuls, le refus de renouvellement de son titre de séjour. Il s’ensuit qu’en refusant de renouveler pour ce motif la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, le préfet du Var a fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ce jugement, ainsi que l’arrêté du préfet du Var du 18 novembre 2024, doivent donc être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2024 implique nécessairement, eut égard au motif retenu, que le préfet du Var renouvelle la carte pluriannuelle de séjour mention « vie privée et familiale » de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, la demande de M. A… relative à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen s’avère sans portée dès lors que, le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour, l’arrêté litigieux prévoit seulement son inscription au registre national des étrangers.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404188 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 18 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler la carte pluriannuelle de séjour mention « vie privée et familiale » de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
No 25MA01728 2
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