Non-lieu à statuer 20 mai 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25MA01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mai 2025, N° 2402154 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124837 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402154 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Zouatcham, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé sur sa demande telle que complétée le 19 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, avec délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— en dépit de sa demande de communication de motifs formulée le 22 décembre 2023, la décision implicite de rejet attaquée n’a pas été motivée ;
– sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé ;
– elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B…,
– et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 1er août 1993, est entrée en France le 9 septembre 2016 sous couvert d’un visa valable du 25 août 2016 au 25 août 2017. Elle a sollicité, auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande en date du 4 avril 2023, complétée le 19 juillet suivant, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A… fait appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de Mme A… telle que complétée le 19 juillet 2023 constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Mme A… fait valoir qu’elle a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier du 22 décembre 2023, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Toutefois, et alors qu’elle n’avait produit en première instance, en dépit d’une mesure d’instruction qui lui avait été adressée en ce sens par le tribunal, que la copie d’un courrier électronique daté du 12 octobre 2023 se bornant à s’enquérir de l’état d’avancement de son dossier, qui ne saurait être regardé comme constitutif d’une demande de communication des motifs d’une décision qui, au demeurant, n’était pas encore née, Mme A… se borne à produire en appel une lettre émanant de son conseil datée du 22 décembre 2023 sans justifier de sa réception, par courrier ou par mail, par le préfet intimé. Par suite, elle n’établit pas avoir effectivement saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande de communication des motifs de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée ne serait pas motivée doit être écarté. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet n’ait pas pris, sur sa demande de titre de séjour, de décision expresse de rejet, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen personnalisé de son dossier.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
6. A supposer que Mme A… ait entendu soutenir qu’elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier de la délivrance du titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet née sur sa demande du 19 juillet 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
– Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
– Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
N° 25MA01723 2
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