Rejet 6 mai 2025
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 6 mai 2025, N° 2101339 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, de condamner la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo à lui verser la somme de 3 801,95 euros au titre du protocole d’accord transactionnel réglant leur différend relatif à l’exécution d’un contrat de location longue durée d’une centrale téléphonique, assortie des intérêts au taux légal de la Banque centrale européenne majoré de huit points à compter de la date de la requête, d’autre part, d’enjoindre à cette communauté de communes de lui restituer le matériel objet du contrat.
Par un jugement n° 2101339 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo à lui verser la somme de 3 801,95 euros au titre du protocole d’accord transactionnel réglant leur différend relatif à l’exécution d’un contrat portant sur la location longue durée d’une centrale téléphonique, assortie des intérêts au taux légal de la Banque centrale européenne majoré de huit points à compter de la date de la requête ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo de lui restituer le matériel loué dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le juge administratif est compétent pour connaître du litige dès lors que le protocole d’accord porte sur un contrat administratif ;
– le tribunal a statué ultra petita dès lors que la communauté de communes avait seulement conclu à l’inopposabilité du protocole du 29 août 2016 et non à celle du protocole tripartite ;
– à titre principal, le protocole d’accord conclu entre elle et l’office de tourisme de Porticcio le 29 août 2016 est opposable à la communauté de communes de la Piève de l’Ornano dès lors que cette dernière s’est substituée à l’office de tourisme pour son exécution ;
– la communauté de communes lui est donc redevable de la somme de 3 801,95 euros ;
– à titre subsidiaire, la communauté de communes est cessionnaire des engagements contractuels de l’office de tourisme, parmi lesquels figure le contrat de location litigieux ;
– la communauté de communes est donc débitrice de la somme de 2 301,95 euros au titre des loyers restant dus en exécution du contrat de location, augmentée des intérêts majorés de cinq points conformément à l’article 4 des conditions générales à compter la date de la mise en demeure adressée le 17 novembre 2014 ;
– la communauté de communes doit également lui restituer le matériel objet du contrat de location.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2025, la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Grenke Location d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– à titre principal, le juge administratif est incompétent dès lors que le protocole d’accord est un contrat de droit privé ;
– à titre subsidiaire, la demande relative au paiement de la somme de 2 301,95 euros au titre des loyers restant dus est nouvelle et, par là-même, irrecevable ;
– le protocole d’accord transactionnel en date du 29 août 2016 ne peut être opposé ni à l’office de tourisme ni à elle-même, en l’absence de la signature de la société Grenke Location ;
– elle ne peut donc être condamnée à payer la somme demandée.
Par une lettre du 29 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 13 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens relevés d’office suivants :
– l’illicéité du protocole transactionnel conclu le 29 août 2016 entre la société Grenke location et l’office de tourisme de Porticcio et du protocole non daté conclu entre la communauté de communes de la Piève de l’Ornano, l’office de tourisme et Grenke location, dès lors qu’ils s’appuient sur les articles 10 et 11 des conditions générales du contrat conclu le 2 juillet 2014 entre la société Grenke location et l’office de tourisme, lesquels sont illicites dès lors que le premier ne prévoit pas la faculté pour l’administration de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, n°370644, Rec.) et le second prévoit le versement d’une indemnité de résiliation qui excède le montant du préjudice effectivement subi par le cocontractant du fait de la résiliation (CE, 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, n° 334280 , Rec. 205) ;
– l’irrecevabilité des conclusions de la société Grenke location tendant au paiement de la somme de 2 301,95 euros en exécution du contrat conclu le 2 juillet 2014, nouvelles en cause d’appel.
La société Grenke Location a présenté des observations en réponse à ces moyens d’ordre public le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
– et les observations de Me Chabas, représentant la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo.
Considérant ce qui suit :
1. L’office de tourisme de Porticcio et la société Grenke Location ont conclu, le 2 juillet 2014, un contrat portant sur la location d’une centrale téléphonique pour une durée de vingt trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 1 673,01 euros hors taxes, soit un montant total de 33 460,20 euros hors taxes. L’office de tourisme de Porticcio ne s’étant pas acquitté de ce loyer, la société Grenke Location a résilié le contrat dès le 17 novembre 2014 et a mis son cocontractant en demeure de lui régler les loyers échus impayés. Les parties sont néanmoins parvenues à la signature, le 29 août 2016, d’un protocole d’accord transactionnel prévoyant le règlement, par l’office de tourisme, de la somme de 2 301,95 euros au titre des loyers restant dus et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Grenke Location, l’office de tourisme de Porticcio et la communauté de communes de la Piève de l’Ornano, devenue la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo, ont ensuite conclu un second protocole d’accord, non daté, par lequel la communauté de communes est venue aux droits et obligations de l’office de tourisme concernant l’exécution du premier protocole. Par une lettre du 14 octobre 2021, la société Grenke Location a mis en demeure la communauté de communes de lui verser la somme de 3 801,95 euros en exécution de ce second protocole. Faute d’en avoir obtenu le paiement, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Bastia et relève appel du jugement, en date du 6 mai 2025, par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo à lui verser cette somme.
Sur l’exception d’incompétence juridictionnelle :
2. D’une part, la transaction conclue par une personne morale de droit public est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public. Sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif. La convention de transaction ayant pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente est en effet un contrat administratif.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du code des marchés publics, alors en vigueur : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs publics ou privés (…) ». Selon l’article 2 de ce code : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (…) 2° les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux ».
4. Le contrat de location d’une centrale téléphonique conclu le 2 juillet 2014 entre l’office de tourisme de Porticcio, établissement public à caractère industriel et commercial relevant de la communauté de communes de la Piève de l’Ornano, et la société Grenke Location constitue, en application des dispositions précitées, un contrat administratif. Le protocole transactionnel conclu entre l’office de tourisme de Porticcio, la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et la société Grenke Location ayant pour objet de mettre un terme au différend survenu entre les parties dans le cadre de l’exécution de ce contrat relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la sous-section chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ».
7. Ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu’elle entend soulever d’office un moyen qui n’a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant l’audience, de rayer l’affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties.
8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes n’avait soulevé, en défense, que le moyen tiré de l’inopposabilité du protocole d’accord transactionnel conclu le 29 août 2016 entre l’office de tourisme de Porticcio et la société Grenke Location et non celui tiré de l’inopposabilité du protocole non daté qu’elle a ensuite conclu avec cet établissement et cette société. En rejetant la demande de la société Grenke Location sans informer les parties de son intention de fonder sa décision sur ce moyen ainsi relevé d’office, le tribunal administratif de Bastia a entaché son jugement d’irrégularité. Ce jugement doit donc être annulé.
9. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande de première instance de la société Grenke Location.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception d’invalidité du protocole transactionnel conclu le 29 août 2016 :
10. D’une part, lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
11. Le consentement des parties à un contrat peut être établi par tout élément.
12. Il résulte de l’instruction que si le protocole d’accord transactionnel du 29 août 2016 n’a pas été signé par la société Grenke Location, cette dernière s’est désistée, le 5 septembre 2016, de son action introduite devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio en raison, manifestement, de la conclusion de ce protocole. En outre, dans une nouvelle assignation devant ce tribunal en date du 17 février 2017, la société Grenke Location a fait état de la conclusion de ce protocole d’accord, de son contenu et de son inexécution par l’office de tourisme, en fondant ses prétentions sur ces éléments. Enfin, par le nouveau protocole d’accord non daté, conclu avec l’office de tourisme de Porticcio et la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo, cette fois dûment signé, il a été convenu entre ces trois parties que la société renonçait à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit stipulée à l’article 4 du protocole du 29 août 2016 et que ce dernier, cédé à la communauté de communes demeurait « en cours d’exécution ». Ces constatations de fait révèlent ainsi que la société Grenke Location a consenti à la transaction du 29 août 2016. Par suite, l’exception d’invalidité soulevée par la communauté de communes, tirée de l’absence de signature du protocole du 29 août 2016, doit être écartée. Il y a donc lieu, pour la cour, de faire application de ce protocole, lequel est opposable à la communauté de communes.
En ce qui concerne le droit à indemnité de la société Grenke Location :
S’agissant de la responsabilité contractuelle :
13. Il résulte de l’article 2 du protocole tripartite non daté conclu entre l’office de tourisme de Porticcio, la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo et la société Grenke Location que l’office de tourisme a cédé à la communauté de communes l’exécution du protocole d’accord en date du 29 août 2016 et que « la société Grenke Location accepte que les droits et obligations contractés aux termes du protocole d’accord du 29 août 2016 avec l’office du tourisme de Porticcio soient cédés dans leur intégralité à la communauté de communes de la Piève de l’Ornano ». Selon son article 3, " le cessionnaire se substitue donc au cédant dans l’exécution du protocole d’accord conclu en juillet 2014 (sic) et des conditions générales de location 13FR1. Il déclare connaître et accepter l’ensemble des documents contractuels. Le cessionnaire exécutera les obligations dudit protocole qu’il exécutera dans leur intégralité à compter du 1er avril 2018. En conséquence, la communauté de communes d’Ornano réglera à compter du 1er avril 2018, les échéances trimestrielles de 2 007,61 euros TTC exigible le premier de chaque trimestre civil jusqu’à apurement total de la créance de la société Grenke Location en principal d’un montant de 22 301,95€ TTC selon décompte au 4 janvier 2018 ".
14. Il résulte des termes de ce protocole que la communauté de communes a entendu reprendre l’ensemble des droits et obligations contractés par l’office de tourisme au titre de l’accord transactionnel initial du 29 août 2016.
15. Aux termes de l’article 1er du premier protocole conclu entre l’office de tourisme et la société Grenke Location le 29 août 2016 : « L’Office de tourisme de Porticcio s’engage à régler à la SAS Grenke Location la somme de 36 398,83 euros TTC selon les modalités suivantes : 18 échéances trimestrielles de 2 007,61 euros TTC exigible le premier de chaque trimestre civil suivant la date de signature du présent protocole jusqu’à apurement total de la créance et le solde lors de la 19ème échéance ». Aux termes de son article 3 : « L’office de tourisme de Porticcio paiera à la société Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du CPC à réception de l’acte de désistement régularisé par la SAS Grenke Location. » Aux termes de l’article 4 de ce même contrat : « En cas d’inexécution par l’une des parties des obligations contractées dans le présent accord, l’autre partie aura la faculté de se prévaloir de sa résolution de plein droit sans mise en demeure préalable. Ainsi, en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la créance de la société Grenke Location reviendra immédiatement exigible, le matériel devra être restitué et la société Grenke Location pourra diligenter toute procédure judiciaire afin d’obtenir condamnation au paiement de sa créance et restitution de son matériel ».
16. La communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo ne conteste pas que l’office de tourisme n’a pas versé, comme il s’y était engagé, l’intégralité des sommes prévues par le protocole transactionnel conclu le 29 août 2016 et qu’il a ainsi méconnu ses obligations contractuelles. La société Grenke Location est donc fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de la communauté de communes, cessionnaire de ce protocole.
17. Il résulte de l’instruction et notamment du décompte produit par la société appelante, daté du 21 mai 2020, que l’office de tourisme de Porticcio lui a versé la somme totale de 32 331,04 euros au titre des loyers échus et à échoir. Il y a donc lieu de condamner la communauté de communes à verser à la société Grenke Location, ainsi qu’elle le demande, la somme de 2 301,95 euros restant due en application de l’article 1er du protocole. En outre, la société Grenke Location justifie s’être désistée, le 7 juin 2018, de son action devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio. Par suite, la communauté de communes est également redevable de la somme de 1 500 euros stipulée par l’article 3 du protocole.
18. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme totale de 3 801,95 euros en application des protocoles transactionnels précités.
En ce qui concerne les intérêts à taux légal et leur capitalisation :
19. D’une part, aux termes de l’article 4 du contrat conclu le 2 juillet 2014 entre la société Grenke Location et l’office de tourisme : « (…) Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal en France majoré de cinq points ».
20. La société Grenke Location avait demandé le paiement des intérêts, dans sa demande de première instance, « à compter de la date de la présente requête ». Reprenant la même formule dans ses écritures d’appel, elle doit être regardée comme ne sollicitant désormais les intérêts qu’à compter du 20 juin 2025, date d’enregistrement de sa requête devant la cour. La société appelante a donc droit aux intérêts au taux légal majorés de cinq points, et non huit comme elle le demande, sur la somme de 3 801,95 euros, à compter du 20 juin 2025.
21. D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
22. Les intérêts n’étant dus, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’à compter du 20 juin 2025, il n’en est pas échu au moins une année à la date du présent arrêt. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Aux termes de l’article 2 du protocole d’accord : « La société Grenke Location accepte de laisser le matériel objet du contrat de location 075-21041 à la disposition de l’Office du Tourisme de Porticcio pendant toute la durée d’exécution du présent protocole dans les conditions initialement prévues au contrat de location précité. Il est rappelé que le matériel devra être assuré par l’Office du Tourisme de Porticcio et être restitué entre les mains de la société Grenke Location aux frais et risques de l’Office du Tourisme le 30 juin 2019 ».
24. Il n’est pas contesté que l’office de tourisme n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo, venue aux droits et obligations de cet établissement, de procéder avec son concours à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Grenke Location, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette communauté de communes, sur le même fondement, le versement à la société Grenke Location de la somme réclamée de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101339 du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 3 801,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : La communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo versera la somme de 1 500 euros à la société Grenke Location sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravo.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
N° 25MA01672
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