Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2026, n° 24VE00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 décembre 2023, N° 2106101 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151353 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenue en congé de longue maladie pour une période de 365 jours à compter du 13 mars 2020 en tant qu’il comporte la mention « pathologie contractée hors du cadre des fonctions ».
Par un jugement n° 2106101 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A…, représentée par Me Qnia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 du préfet de police de Paris en tant qu’il mentionne « pathologie contractée hors du cadre des fonctions » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– cette décision est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés, en se référant au mémoire en défense de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pilven,
– et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, brigadière de police affectée à la circonscription de sécurité de proximité de Conflans-Sainte-Honorine, a été placée en congé de longue maladie pour la période du 13 mars 2019 au 12 mars 2020 puis, après un avis du comité médical interdépartemental de la police nationale du 9 février 2021, a été maintenue en congé de longue maladie pour une période de 365 jours à compter du 13 mars 2020 par un arrêté du préfet de police du 12 mars 2021. Mme A… a demandé l’annulation de cet arrêté en tant qu’il comporte la mention « pathologie contractée hors du cadre des fonctions ». Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d’appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l’annulation au tribunal administratif. Une telle motivation répond aux conditions posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Au fond :
4. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ; (…) / Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée (…) « . Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs (…) / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée (…) « . Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Aux termes de l’article 47-3 de ce décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. La demande de Mme A… doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en tant que cet arrêté comporte la mention d’une « pathologie contractée hors du cadre des fonctions ». Toutefois, cette mention reste sans influence sur la décision portant prolongation de son congé de longue maladie et n’a qu’un caractère superfétatoire dès lors que Mme A… n’a jamais demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. En tout état de cause, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré d’une insuffisance de motivation. Par ailleurs, pour soutenir que le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte est imputable au service, Mme A… indique qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral sur son lieu de travail, ainsi que de menaces de la part de certains de ses collègues et d’une dégradation de sa voiture. Elle se borne, cependant, à produire, au soutien de ses allégations, des arrêts de travail pour la période du 29 mars 2019 au 31 décembre 2020 mais ne s’appuie sur aucun certificat ou attestation médicale mentionnant un lien entre la situation subie au travail et son état de santé. Au demeurant, elle n’a déposé aucune demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le simple constat, au demeurant non assorti de témoignages par l’intéressée, qu’elle aurait subi une situation de harcèlement moral ou une situation professionnelle très tendue n’est pas de nature à lui seul à établir qu’en prenant la décision attaquée et en mentionnant que la prolongation de son congé de longue maladie portait sur une « pathologie contractée hors du cadre des fonctions » le préfet de police a entaché sa décision d’illégalité. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir, par les pièces qu’elle produit, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 12 mars 2021 en tant qu’il ne reconnait pas l’imputabilité au service de sa maladie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE00357 2
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- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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