Rejet 25 février 2025
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25MA00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 février 2025, N° 2409999 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409999 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 28 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 février 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne s’est pas prononcé sur les conditions prévues par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa situation sur le fondement du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- son comportement ne porte pas atteinte à l’ordre public ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît également l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. B…,
– et les observations de Me Gonand, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’irrégularité de l’arrêté préfectoral :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est père d’un enfant français né le 10 août 2022, qu’il a reconnu antérieurement à la naissance et sur lequel il exerce l’autorité parentale conformément à l’article 371-2 du code civil. Le préfet, ainsi qu’il a la possibilité de le faire pour un ressortissant algérien, a retenu que la présence en France de l’intéressé était constitutive d’une menace pour l’ordre public du fait de l’atteinte portée à celui-ci, attestée par sa condamnation par le tribunal judiciaire de Marseille, le 9 novembre 2023, à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violences habituelles sur conjoint ou concubin. Pour autant, M. A… C… remplissait effectivement les conditions prévues par le 4. de l’article 6 de l’accord franco-algérien. En s’abstenant de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler le certificat de résidence dont il disposait au titre de l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une irrégularité qui a privé l’intéressé d’une garantie.
Sur l’injonction :
5. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
6. Compte tenu du moyen retenu, l’annulation de l’arrêté contesté n’implique pas que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M. A… C…, ni qu’il examine sa situation au regard du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dès lors que la demande de l’intéressé n’est pas présentée sur ce fondement. En revanche, il implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône consulte la commission du titre de séjour avant de réexaminer sa demande de renouvellement, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu’il lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A… C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 février 2025 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 27 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir consulté la commission du titre de séjour, de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
N° 25MA00836 2
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