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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2403847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178474 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403847 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale ou portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Jaidane au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser directement sur le fondement du premier de ces deux articles.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute de réponse à plusieurs moyens ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en violation des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité des conditions d’établissement et de transmission du rapport médical et de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 de la ministre des affaires sociales et de la santé, fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 avril 1991, est entré en France le 25 janvier 2023 muni d’un visa de court séjour valable dans les Etats de l’espace Schengen, délivré par les autorités grecques le 16 janvier 2023 et valable du 25 janvier au 1er février 2023. Il a demandé le 9 juin suivant une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort de ses écritures de première instance que si M. A… avait invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué un vice de procédure tiré de l’irrégularité des conditions d’établissement et de transmission du rapport médical et de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’avait, en revanche, pas invoqué de moyen tiré de la violation des conditions de fond prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la nécessité d’une prise en charge médicale, aux conséquences du défaut d’une telle prise en charge et à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le tribunal administratif n’a pas omis de répondre à un tel moyen qui n’était pas soulevé devant lui.
En second lieu, il ressort du point 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’il a écarté ce moyen comme inopérant est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la motivation de l’acte :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 vise le cas où « l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. A… et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. D’une part, le requérant ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir motivé le refus de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté sa demande sur ce fondement. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Dès lors, ces décisions ne sont pas entachées d’insuffisance de motivation.
S’agissant de la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur (…) peut être assisté d’un interprète et d’un médecin (…) ». L’article R. 425-13 dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance (…) d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier (…) ». Selon l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical (…) est transmis sans délai, par le demandeur (…) au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article 5 du même arrêté dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Selon l’article 7 de cet arrêté : « (…) Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix (…) ». Selon l’article 8 : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’office ».
Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le soin d’émettre un avis au vu d’un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. / (…) L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre (…) ».
En premier lieu, d’une part, contrairement ce que soutient M. A…, le préfet a, en première instance, produit l’avis rendu le 30 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. D’autre part, le requérant ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir produit le rapport médical établi par un autre médecin de l’Office dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que ce document n’est pas communicable au préfet.
En deuxième lieu, il ressort du « bordereau de transmission » produit par le préfet en première instance que le médecin de l’Office ayant établi le rapport médical relatif à l’état de santé de M. A… n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis l’avis du 30 janvier 2024.
En troisième lieu, les trois médecins ayant rendu l’avis du 30 janvier 2024 avaient été désignés comme membres du collège de médecins à compétence nationale de l’Office par une décision du 28 décembre 2023 du directeur général de l’Office librement consultable sur le site internet de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ressort du même bordereau que le rapport médical a été établi le 8 décembre 2023 et transmis le 20 décembre suivant au collège de médecins qui disposait donc de ce document lorsqu’il a rendu son avis le 30 janvier 2024.
En cinquième lieu, aucune disposition n’imposait que le rapport médical soit transmis au collège de médecins sous couvert du directeur général de l’Office, les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornant à prévoir que le service médical de l’Office informe le préfet, sous couvert du directeur général de l’Office, qu’il a transmis ce rapport au collège de médecins.
En sixième lieu, il résulte de l’article R. 425-12 précité que le demandeur a droit à l’assistance d’un interprète et d’un médecin devant le collège de médecins de l’Office lorsque celui-ci décide d’entendre et, le cas échéant, d’examiner l’intéressé et de faire procéder aux examens estimés nécessaires. En l’espèce, il ne ressort pas de l’avis rendu le 30 janvier 2024 et il n’est pas non plus allégué que le collège de médecins ait exercé cette faculté d’audition et d’examen. Dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il n’est pas possible de vérifier que le droit d’être assisté d’un interprète et d’un médecin a été porté à sa connaissance.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas possible de vérifier que le collège de médecins a rendu son avis du 30 janvier 2024 dans le délai d’une durée de trois mois à compter de la transmission du certificat médical, prévu à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. En tout état de cause, le requérant n’établit pas la date à laquelle il a transmis son certificat médical au service médical de l’Office, transmission qui lui incombe selon l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et qui marque le point de départ de ce délai.
Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 30 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le préfet s’est approprié les termes de cet avis, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué qu’il se serait estimé lié par celui-ci. Cet avis indique que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si le requérant fait valoir qu’il souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale et d’une fistule artério-veineuse traitées par hémodialyse à raison de trois séances hebdomadaires depuis 2018, aucun des documents qu’il produit ou auxquels il renvoie ne permet de démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un tel traitement en Tunisie, alors qu’il ressort de son dossier médical qu’il était déjà dialysé trois fois par semaine lorsqu’il résidait dans ce pays. De plus, s’il a produit des documents émanant du centre hospitalier universitaire de Nice indiquant qu’il est inscrit sur la liste nationale d’attente de transplantation rénale depuis le 11 juillet 2024 ainsi qu’un certificat d’un médecin néphrologue d’un hôpital tunisien du 12 juillet 2024 selon lequel le délai d’attente d’une greffe de rein cadavérique en Tunisie est de plus de dix ans et peut atteindre jusqu’à vingt ans, il ne démontre pas que son traitement nécessiterait une telle greffe et ne pourrait pas se poursuivre par hémodialyse, alors qu’au surplus cette attestation isolée d’un seul médecin tunisien ne suffit pas à démontrer l’indisponibilité des greffes de rein en Tunisie. S’il fait valoir qu’il souffre également d’impotence, de paresthésies et crampes des membres inférieurs, d’une « station bipédale impossible », d’une valvulopathie aortique opérée, d’une hypothyroïdie post-thyroïdectomie, de diabète, d’hypertension, d’hypocalcémie et de la maladie d’Osgood-Schlatter, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié de ces pathologies en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement. Enfin, si le préfet a relevé dans sa décision que l’intéressé était entré en France « démuni de visa » et donc irrégulièrement, alors que l’article L. 425-9 prévoit une condition de résidence habituelle en France et non de résidence régulière, le préfet aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus s’il ne s’était fondé que sur le non-respect de la condition prévue par ce texte tenant à l’impossibilité pour l’étranger de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français le 25 janvier 2023, ne résidait en France que depuis treize mois à la date de l’arrêté attaqué. Il est célibataire et sans enfant. S’il fait valoir que tout ou partie des membres de sa famille, notamment un frère, une sœur, une tante, un oncle et des neveux et nièces sont de nationalité française ou résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident, il ne justifie pas des liens qu’il pourrait entretenir avec ces personnes dont aucune ne correspond à celle qui déclare l’héberger. Il ne démontre pas non plus, à défaut de produire son livret de famille, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni insertion sociale en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A…, qui ne produit pas sa demande de titre de séjour déposée le 9 juin 2023, n’établit pas avoir fondé cette demande sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet des Alpes-Maritimes a, dans l’arrêté attaqué, mentionné l’absence de « circonstances humanitaires exceptionnelles » et de « caractère exceptionnel et/ou humanitaire de cette demande », il ne ressort pas des termes de cet arrêté qu’il aurait examiné d’office si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, alors qu’il a au contraire relevé que l’intéressé « n’a fourni auprès de l’autorité préfectorale aucun élément susceptible de réexaminer son droit au séjour en France sur un autre fondement juridique ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 est inopérant. En tout état de cause, le préfet n’a, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A… ne pouvait être admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l’avocat de M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Riadh Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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