Rejet 12 juin 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 juin 2025, N° 2200733 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier de Hyères et son assureur, la société anonyme (SA) CNA Insurance Compagny, ou à défaut, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 43 787,35 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge par cet établissement le 21 août 2016.
Par un jugement n° 2200733 du 2 mai 2024, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B…, mis hors de cause l’ONIAM et ordonné une expertise en vue d’apprécier les conditions de prise en charge de Mme B… et de déterminer les préjudices subis.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 30 janvier 2025.
Invitée à présenter des observations, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de Hyères à lui verser la somme de 76 287,35 euros.
Par un jugement n° 2200733 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a :
- condamné le centre hospitalier de Hyères à verser à Mme B… une somme de 6 051 euros ;
- mis les frais d’expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Hyères.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme B…, représentée par Me Martins-Mestre, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a limité à la somme de 6 051 euros le montant de l’indemnisation accordée en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Hyères ;
2°) de porter le montant de cette indemnité à 76 287,35 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères la somme 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu’il retient la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Hyères ;
- le tribunal a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices et omis de se prononcer sur certains d’entre eux ;
- ses préjudices doivent être réparés comme suit :
432,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
690,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 600 euros au titre des souffrances endurées ;
3 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
164,64 euros au titre des frais divers ;
2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
25 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
7 000 euros au titre du préjudice moral ;
5 000 euros au titre du préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le centre hospitalier de Hyères, représenté par la Selarl ABEILLE AVOCATS agissant par Me Zandotti, demande à la cour :
1°) à titre principal : de ramener l’indemnisation accordée à la requérante à la somme de 2 206,65 euros ;
2°) à titre subsidiaire : d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un chirurgien de la main ;
3°) à titre infiniment subsidiaire : de ramener l’indemnisation accordée à la requérante à la somme de 3 926,65 euros et de rejeter les conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal : si l’établissement n’a jamais contesté le retard de diagnostic et de prise en charge de 17 jours qui lui est imputable, les préjudices en résultant sont particulièrement limités et uniquement transitoires, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice permanent ; le jugement sera donc infirmé pour ne retenir que des préjudices temporaires et transitoires, justement réparés par l’allocation de la somme de 2 206,65 euros ;
- à titre subsidiaire : si toutefois la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée en l’état de l’instruction, il pourrait être utile d’organiser une nouvelle expertise, cette fois confiée à un chirurgien de la main ;
- les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas liées à la faute en litige et sont excessives.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a indiqué à la cour ne pas entendre intervenir à l’instance et précisé que Mme B… a toutefois été prise en charge au titre du risque maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Martins-Mestre, avocat de Mme B… et de Me Bellanger avocate du centre hospitalier de Hyères.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier de Hyères et son assureur, la SA CNA Insurance Compagny, ou à défaut, l’ONIAM, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la prise en charge de sa blessure à l’index gauche survenue le 21 août 2016. Elle relève appel du jugement 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier de Hyères à lui verser une somme de 6 051 euros. Elle conteste la régularité de ce jugement et demande à la cour une meilleure indemnisation, ne dirigeant plus ses conclusions indemnitaires qu’à l’encontre du centre hospitalier de Hyères, lequel, par la voie de l’appel incident, sollicite au contraire la réduction de l’indemnité qu’il a été condamné à verser à l’intéressée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, si Mme B… avait sollicité l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles et de ses frais divers, le tribunal ne s’est pas prononcé sur ces chefs de préjudice alors au demeurant qu’il a considéré, au point 4 de son jugement, que l’intéressée avait droit à être indemnisée de « ses préjudices temporaires ».
En revanche, le tribunal a jugé, au point 4 du jugement attaqué, que l’intéressée n’avait le droit qu’à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent au titre des préjudices permanents. Dès lors et contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n’a pas omis de statuer sur les préjudices permanents qu’elle avait invoqués devant lui.
Il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier en tant seulement qu’il n’a pas statué sur les conclusions, divisibles, de Mme B… tendant à l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles et de ses frais divers et qu’il doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme B… tendant à la réparation de ses dépenses de santé actuelles et de ses frais divers et de statuer, par la voie de l’effet dévolutif, sur le surplus du litige.
Sur la demande indemnitaire de Mme B… :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Hyères :
S’agissant de l’existence d’une faute :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligenté par le tribunal administratif de Toulon, que lorsqu’elle s’est présentée le 21 août 2016 au service des urgences du centre hospitalier de Hyères à la suite d’une blessure domestique causée par un couteau de boucher à son index gauche alors qu’elle est gauchère, seul un examen clinique a été réalisé puis la plaie suturée alors que les règles de l’art commandaient d’effectuer, ou de faire effectuer par un centre spécialisé, une exploration chirurgicale de la plaie. Il en résulte également que cette exploration n’a été réalisée que le 8 septembre 2016 au sein du centre de la main de Toulon, qui a alors diagnostiqué une section totale du nerf. Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, Mme B… est fondée à obtenir du centre hospitalier de Hyères, qui d’ailleurs ne le conteste pas, réparation des dommages en lien direct qu’elle a subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge le 21 août 2016.
S’agissant des dommages en lien direct avec la faute :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité que Mme B… a, du fait de la faute en litige, subi, d’une part, un retard de prise en charge de 17 jours avant que les soins appropriés à son état de santé ne soient réalisés et, d’autre part, perdu à hauteur de 86 % la chance d’éviter la persistance de douleurs résiduelles.
Dans ces conditions, elle n’est fondée à réclamer l’indemnisation que des préjudices liés à ces deux seuls dommages.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi dix-sept jours de déficit fonctionnel temporaire à 25%, du fait de l’impossibilité d’utiliser sa main gauche. Le tribunal en a fait une évaluation excessive en le fixant à 85 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 70 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a enduré, durant une année, des souffrances physiques et psychiques, cotées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Le tribunal a fait une évaluation excessive de la réparation de ce poste de préjudice en le fixant à 3 000 euros. Il en sera fait une juste appréciation à la somme de 2 700 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Si l’expert a retenu que Mme B… a subi un préjudice esthétique temporaire coté à 2 sur une échelle de 1 à 7 résultant, sur une période de dix-sept jours, du port de pansements et d’une perturbation gestuelle, un tel préjudice ne présente pas le caractère d’une altération majeure de son apparence physique. Il suit de là que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, celle-ci n’a droit à aucune réparation au titre de ce poste de préjudice.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont Mme B… reste atteinte a été évalué au taux de 2 %, du fait de douleurs résiduelles. Il sera également tenu compte des douleurs psychologiques liées à cet état et dont l’expert n’a pas fait état. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que Mme B… était âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, le 8 septembre 2017, et du taux de perte de chance de 86 % retenu au point 6, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant non pas à la somme de 2 666 euros comme l’a jugé le tribunal, mais à celle de 2 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que Mme B… ne conserve comme séquelles postérieures à la date de consolidation que des douleurs résiduelles, réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, et que l’expert n’a retenu aucun autre poste de préjudice permanent. Il a précisé notamment que l’assertion de la requérante selon laquelle elle a dû vendre son cheval à cause de ses difficultés à tenir les rênes n’emportait pas sa conviction au regard de l’examen clinique. Les attestations produites par la requérante ne sont pas de nature à établir le contraire. Par suite, Mme B… ne peut prétendre à réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que la cicatrice que la requérante conserve est peu visible et qu’elle était, en tout état de cause, inévitable du fait de l’intervention chirurgicale qu’elle aurait dû subir en toutes hypothèses. Par suite, Mme B… n’a pas droit à réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice sexuel :
Mme B… n’établit pas que ses prétendues gênes dans son activité sexuelle sont en lien avec le fait générateur et il ne résulte pas de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’un tel préjudice soit établi ou même en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Hyères. Il suit de là qu’elle n’a pas droit à réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice moral :
17
Il résulte de l’instruction que Mme B… souffrait de dépression avant la survenue du fait générateur en litige. En outre, les souffrances psychologiques temporaires dont elle demande réparation ont déjà été prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire et celles liées à ses séquelles définitives sont déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elles ne sauraient donc lui ouvrir droit à une réparation distincte au titre du préjudice moral.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
18
Mme B… se borne à produire des factures et quittances sans établir le lien de causalité entre les frais ainsi exposés et le fait générateur du dommage alors que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé durant la phase de consolidation et que l’intéressée ne conteste pas l’assertion du centre hospitalier de Hyères selon laquelle les dépenses concernées ne sont imputables qu’à l’accident initial. Dans ces conditions, Mme B… n’a droit à aucune réparation au titre du présent poste de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
19
Il résulte du rapport d’expertise que Mme B… était placée, au moment de la survenue du fait générateur en litige, en arrêt maladie pour syndrome dépressif et que le placement en invalidité en 2019 par la CPAM pour un déficit de 50 % que l’intéressée invoque ne peut, en l’absence d’autre précision, être imputé au seul fait générateur. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la difficulté de tenir un stylo dont elle fait état constitue la conséquence de la raideur articulaire de son index qui n’est pas imputable au fait générateur. Dans ces conditions, elle n’établit pas la réalité de l’incidence professionnelle dont elle demande réparation et qui n’a au demeurant pas été retenu par l’expert. Par suite, elle n’a droit à aucune réparation au titre du présent poste de préjudice.
Quant aux frais divers :
20
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
21
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’accident dont Mme B… a été victime a entraîné pour elle la nécessité de bénéficier d’une aide humaine à raison de 4 heures par semaine durant la période de 17 jours durant laquelle elle n’a pas bénéficié d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Bien que l’expert ne la rappelle pas dans sa conclusion, la nécessité de cette aide ne peut être regardée que comme une omission dès lors que l’expert précise que l’intéressée, gauchère, ne ressentait plus son doigt gauche durant cette période et ne pouvait plus se servir de sa main dominante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette assistance ait été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou qu’elle ait nécessité, eu égard à sa nature et aux besoins de la victime, des qualifications particulières susceptibles d’occasionner un coût supérieur au taux horaire de 13 euros qui sera donc retenu en l’espèce. En outre, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur 412 jours par année.
22
Sur la base des précisions et montants de référence mentionnés aux points précédents, l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne représente une somme de 142,55 euros. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que Mme B… a perçu de prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. D’où il suit que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 142,55 euros.
Quant au préjudice matériel :
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Mme B… évoque un préjudice matériel sans en établir la consistance et la réalité alors pourtant qu’il est contesté en défense.
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Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise qui ne présente pas de caractère utile, qu’il y a lieu de ramener à 5 412,55 euros la somme que le centre hospitalier de Hyères doit être condamné à verser à Mme B….
Sur la déclaration d’arrêt commun :
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Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable. En l’espèce, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Sur la charge des frais d’expertise :
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Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, comme l’a jugé le tribunal, de laisser à la charge définitive du centre hospitalier de Hyères les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 496,16 euros.
Sur les frais liés au litige :
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Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à Mme B… la charge de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200733 du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions de la demande présentée devant ce tribunal par Mme B… tendant à la réparation de ses dépenses de santé actuelles et de ses frais divers.
Article 2 : L’indemnité que le centre hospitalier de Hyères a été condamné à payer à Mme B… par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement n° 2200733 du 12 juin 2025 est ramenée à la somme de 5 412,55 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 496,16 euros, sont laissés à la charge définitive du centre hospitalier de Hyères.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier de Hyères et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SA Insurance Compagny (Europe)et à la mutuelle APGIS.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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