Rejet 12 août 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 août 2025, N° 2509161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178482 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… A… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre à l’OFII de mettre à leur disposition un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour, et de leur verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du mois de juillet 2025, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2509161 du 12 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… et Mme B…, représentés par Me Prezioso, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 août 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 22 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder sans délai un hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’ordonner à l’OFII de procéder au versement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile à compter du mois de juillet 2025 dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et des articles L. 744-1, L. 744-5, L. 744-9 et D. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit d’observations.
M. A… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B…, ressortissants guinéens nés les 14 février 1986 et 28 janvier 1984, qui seraient entrés respectivement sur le territoire français les 22 juin 2024 et 19 juin 2024, ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée par des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2024, confirmées par des décisions de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 avril 2025. Le 22 juillet 2025, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, enregistré en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… et Mme B… relèvent appel du jugement du 12 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et le versement à titre rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, même lorsque celui-ci a présenté une demande de réexamen, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, les requérants, qui persistent au demeurant à se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogées depuis le 1er janvier 2016, ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil leur sont refusées au motif qu’ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur leur situation de vulnérabilité.
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à M. A… et Mme B…, l’OFII, aux termes de la décision contestée du 22 juillet 2025, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait que les intéressés avaient présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile. Les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé de ce motif, soutiennent qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Il ressort toutefois du compte-rendu de l’entretien qu’ils ont passé avec un agent de l’OFII le 22 juillet 2025, dont la teneur n’est pas davantage contestée, qu’ils ont déclaré être hébergés de manière stable par l’OFII au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Digne-les-Bains et n’ont fait alors état d’aucun problème de santé particulier. Si M. A… et Mme B… soutiennent désormais, à l’appui de certificats médicaux, qu’ils souffrent d’un état de stress post traumatique en raison de violences qu’ils auraient subies dans leur pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’ils bénéficient d’un suivi médical et psychiatrique au centre hospitalier de Digne-les-Bains que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause. Enfin et en tout état de cause, il n’apparaît pas que les intéressés ne disposeraient pas à l’avenir d’une autre solution d’hébergement telle que celle dont ils pourraient bénéficier auprès des services du numéro d’urgence sociale 115. Par suite, les requérants, qui n’ont pas d’enfant à charge, n’établissent pas que l’OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou encore les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance des articles L. 744-1, L. 744-5, L. 744-9 et D. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogés et remplacés depuis le 1er mai 2021 par les articles L. 551-9, L. 552-2, L. 553-1 et D. 553-1, lesquels concernent les conditions matérielles d’accueil, les lieux d’hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… A…, Mme C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Prezioso.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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