Annulation 14 mai 2025
Rejet 29 septembre 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 26MA01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 avril 2026, N° 2505623 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178492 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par l’article 1er d’un jugement n° 2401754 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… B… et reçue le 17 octobre 2022. Par l’article 2 de ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par l’article 1er d’une ordonnance n° 2505623 du 2 avril 2026, le président de la 3ème chambre de tribunal administratif de Nice a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B…. Par l’article 2 de cette ordonnance, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 M. B…, représentée par Me Oloumi demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de l’ordonnance, qui se borne à relever la délivrance de récépissés et n’examine pas s’il a été déféré à l’injonction de réexamen, est insuffisante au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- dès lors que le délai imparti par le jugement du 14 mai 2025 pour la délivrance de récépissé a été dépassé, l’auteur de l’ordonnance a méconnu l’autorité de la chose jugée en considérant que ce jugement avait été exécuté ;
- en l’absence de réexamen de sa demande de certificat de résidence par l’autorité administrative, qui s’est bornée à lui délivrer des autorisations provisoires de séjour, c’est à tort que le premier juge a considéré que le jugement avait été exécuté.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Nice, après avoir annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… et reçue le 17 octobre 2022, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par l’article 1er d’une ordonnance du 2 avril 2026, le président de la 3ème chambre de tribunal administratif de Nice, saisi d’une demande d’exécution de ce jugement, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B…. Par l’article 2 de cette ordonnance, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Le jugement du 14 mai 2025 a été notifié au préfet des Alpes-Maritimes le jour même, de sorte que cette autorité, qui devait munir M. B… sans délai d’un récépissé de demande de titre de séjour, était tenue de se livrer à un nouvel examen de sa demande avant le 15 juillet suivant. La délivrance, tardive, à M. B… par le préfet des Alpes-Maritimes de récépissés de demande de titre de séjour valables du 12 août au 11 novembre 2025 puis du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026 ne constitue qu’une mesure d’attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont le préfet restait saisi. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a apporté devant le premier juge aucune explication pour justifier l’absence de prise de décision. Ainsi le préfet, qui n’a pris que tardivement des mesures très partielles, n’a pas procédé à l’exécution complète du jugement du tribunal dans les conditions définies par celui-ci qui impliquaient une prise de position expresse, favorable ou défavorable, sur la demande de M. B… tendant à la délivrance du certificat de résidence sollicité.
4. C’est, par suite, à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a estimé que la demande d’exécution dont le tribunal était saisi était devenue sans objet et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande. L’ordonnance en date du 2 avril 2026 doit, dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’il statue à nouveau sur la demande d’exécution de M. B….
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 2 avril 2026 du président de la 3ème chambre de tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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