Rejet 7 août 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 août 2025, N° 2508978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite du 7 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui aurait fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de suspendre les effets de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2508978 du 7 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a admis à titre provisoire M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. E…, représenté par l’AARPI Alnaïr, agissant par Me Gonidec, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 août 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juillet 2025 et la décision implicite du 7 juin 2025 ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 et la décision implicite du 7 juin 2025 ; à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 et de suspendre les effets de l’arrêté du 3 avril 2023 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est irrégulier en ce qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et, par suite, d’une erreur de droit au regard de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- le tribunal a jugé à tort que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2025 portant assignation à résidence ne révélait pas l’existence d’une décision implicite du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de la décision implicite entraîne l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 portant assignation à résidence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 avril 2023 est inexécutable et doit être suspendue, entraînant ainsi l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente, est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été constatée par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1997, a fait l’objet, le 3 avril 2023, d’un arrêté par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 7 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. E… pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été prolongé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires par un arrêté du 22 juillet 2025. M. E… relève appel du jugement du 7 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d’annulation de la décision implicite du 7 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui aurait fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de suspension de l’arrêté précité du 3 avril 2023 et d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le requérant ne peut utilement, au titre de la régularité, se prévaloir d’un défaut d’examen de la situation et d’une erreur de droit dont serait entaché le jugement du tribunal, de tels moyens relevant du bien-fondé du jugement attaqué.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 731-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ».
4. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
5. Conformément aux dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au principe énoncé au point précédent, ni l’arrêté du 7 juin 2025 ni celui du 22 juillet 2025, pris moins de trois ans après l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 avril 2023, et par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. E…, ne révèlent l’existence d’une nouvelle mesure d’éloignement prise implicitement à l’encontre du requérant. C’est, par suite, à bon droit que la magistrate désignée a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite, qui est inexistante, du 7 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le droit au séjour :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
7. M. E… produit un extrait d’acte de son mariage, célébré le 7 octobre 2023, avec une ressortissante française, ainsi que la preuve de dépôt de sa demande de titre de séjour datée du 26 octobre 2023. Toutefois, d’une part, M. E… ne justifie, ni même n’allègue, être entré régulièrement en France, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2023 précisant à cet égard qu’il n’a ni justifié d’un passeport revêtu d’un visa, ni d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, celui-ci ne peut, du fait de son mariage avec une ressortissante française, se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence :
8. Il appartient à l’administration, qui entend ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. E… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 7 octobre 2023. Cependant, l’intéressé avait déjà déclaré, avant l’édiction de la mesure d’éloignement, vivre en concubinage avec cette ressortissante de sorte que leur mariage, postérieur à cette décision, ne saurait constituer une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision, dont la légalité a au demeurant été confirmée définitivement par un jugement n° 2302750 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon. Il suit de là que ces éléments ne sont pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. La demande du requérant tendant à suspendre les effets de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif que cet acte serait devenu inexécutable ne peut dès lors qu’être rejetée.
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du 7 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette mesure, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence est signé par Mme B… C…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 5 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 du 6 février suivant, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, laquelle s’exerce sans condition d’absence ou d’empêchement de sa supérieure hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
12. Il ressort de ce qui est exposé précédemment que la mesure d’assignation à résidence du 22 juillet 2025 a pour objet de mettre à exécution l’arrêté du 3 avril 2023 prononçant l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. E…, lequel demeure exécutoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
14. Contrairement à ce que soutient M. E…, la décision portant assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle précise en particulier que M. E… a été interpellé par les services de police le 7 juin 2025, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2023, qu’il justifie d’une adresse et que la perspective d’un éloignement demeure raisonnable. Par suite, et alors même que tous les éléments de la situation personnelle de M. E… ne sont pas mentionnés, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas, en assignant à résidence M. E…, procédé à un examen particulier de la situation de M. E….
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté contesté, que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’assigner à résidence M. E… sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celui-ci avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ressort de ce qui été énoncé au point 7 que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résident d’un an sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Au demeurant, son mariage, contracté le 7 octobre 2023, est récent à la date de l’arrêté attaqué et l’existence d’une vie commune n’est pas démontrée par la seule attestation de vie commune établie par son épouse postérieurement à l’arrêté litigieux. Ainsi, cette seule circonstance invoquée par le requérant n’est pas de nature à établir que l’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’assigner à résidence M. E… dans le département des Bouches-du-Rhône, où se trouve son domicile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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