Rejet 6 mai 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25MA02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2025, N° 2411674 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178481 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C…, veuve B…, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2411674 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de Me Gonand, représentant Mme C….
Une note en délibéré pour Mme C… a été enregistrée le 8 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1988, est entrée en France en décembre 2018, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de ses deux enfants. Le 26 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en décembre 2018, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs, nés en 2010 et 2013 et qu’elle réside habituellement depuis cette date sur le territoire national. Elle a commencé à travailler comme agent de service au sein de la société ICM à compter du mois de juillet 2021, d’abord à temps partiel (100 heures par mois), puis à temps plein à compter de novembre 2022 et ce jusqu’en février 2024, date à laquelle l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire. Elle a ensuite trouvé un emploi à temps plein en contrat à durée déterminée de juin à décembre 2024 au sein du centre socio-culturel d’Endoume, avant de conclure un contrat à durée indéterminée avec cette structure à compter du mois de janvier 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’époux de Mme C…, qui a également travaillé pour le compte de la société ICM jusqu’en janvier 2024, est tombé gravement malade et est brutalement décédé en janvier 2025 des suites d’un cancer du poumon. Les deux enfants de la requérante sont scolarisés depuis décembre 2020. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et à son intégration particulièrement réussie par le travail, et en dépit du fait qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée. La décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 30 juillet 2024 doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonand, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D ÉC I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2411674 du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2025 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gonand une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, veuve B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente de chambre,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. COURBON
La présidente,
signé
E. PAIX
La greffière,
signé
C. PONS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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