Rejet 30 juillet 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juillet 2025, N° 2406958 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178483 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident.
Par un jugement n° 2406958 du 30 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bentata, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n’a pas exercé un examen sérieux des pièces du dossier, qu’il a dénaturées ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les observations de Me Bentata, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 9 juin 1978, déclare être entré en France en 1989 sans justifier de cette date, l’administration retenant quant à elle la date du 21 janvier 1990 sans contester la régularité de cette entrée. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. B… relève appel du jugement du 30 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Selon l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement le refus de renouvellement d’un titre de dix ans et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser le renouvellement d’un titre de dix ans, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. B… a fait l’objet de quatre condamnations pénales définitives, d’abord le 18 octobre 2018 à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, ensuite le 28 avril 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, puis le 4 mai 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage de faux en écriture et, enfin, le 8 septembre 2023 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de harcèlement suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commis sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’occurrence son ex-conjointe. Toutefois, la première de ces condamnations, qui se limite à une amende, remonte à six ans avant la décision attaquée. Les trois autres condamnations ont été assorties du sursis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait, à la date de la décision attaquée, manqué aux obligations qui lui ont été imposées au titre du sursis probatoire ayant assorti sa dernière condamnation. L’ex-conjointe de M. B…, victime des faits de harcèlement et menaces de mort ayant entraîné cette dernière condamnation, a déclaré aux services de police judiciaire que l’intéressé « n’a jamais levé la main sur [elle] ou [ses] enfants » et qu’il n’était plus entré en contact avec elle depuis l’ordonnance de protection délivrée le 2 février 2023. En outre, le requérant est suivi depuis le 15 novembre 2023 par un médecin psychiatre et a participé à un stage de sensibilisation à l’intention des auteurs de violences conjugales organisé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation des Alpes-Maritimes les 26 février, 11 mars et 21 mars 2024. Enfin, alors qu’il est entré en France en 1990 à l’âge de onze ans et soutient sans être contredit y résider depuis cette date, il justifie d’une insertion professionnelle particulière en qualité de président de trois sociétés exploitant deux restaurants et un bar et employant vingt-deux autres salariés à la date de la décision attaquée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public à la date de la décision en litige.
Par suite, la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler la carte de résident de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, dans l’hypothèse où l’intéressé ne serait pas déjà actuellement en possession d’un tel document, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406958 du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : La décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler la carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente et dans l’hypothèse où l’intéressé ne serait pas déjà actuellement en possession d’un tel document, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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