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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2025, N° 2500713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500713 du 26 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. C…, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est irrégulier en ce que la première juge a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 11 octobre 1985, déclare être entré en France le 18 octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 février 2020. Alors qu’il était incarcéré au centre de détention de Tarascon à la suite de sa condamnation à dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol et violence aggravée par deux circonstances par un jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 21 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée trois ans. M. C… relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père de deux enfants mineurs de nationalité française nés le 14 février 2021 et le 21 juin 2022. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas, par la seule production de cinq factures d’achats de jouets entre octobre 2021 et septembre 2022 et une facture de dépenses alimentaires de juillet 2022, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. M. C… est célibataire et ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens familiaux entretenus avec ses enfants. S’il indique avoir dû fuir son pays d’origine et être arrivé en France en octobre 2019, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’OFPRA du 25 février 2020. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, datées du 21 septembre 2020 et du 20 mars 2022, avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre mois puis d’un an, dont la légalité a été confirmée, pour la première mesure, par un jugement n° 2004317 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier et, pour la seconde mesure, par un jugement n° 2201411 du 26 avril 2022 du même tribunal confirmé par un arrêt n° 23TL00995 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 17 octobre 2024. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, alors qu’il a été condamné le 18 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à un an de prison pour sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, et le 25 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d’Avignon à dix mois de prison pour vol et violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. A la date de l’arrêté attaqué, M. C… n’établit pas, ainsi qu’il a déjà été exposé, l’intensité et la permanence des liens qu’il dit entretenir avec ses enfants. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté, pour prendre la décision en litige, une attention insuffisante à l’intérêt supérieur de ces enfants et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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