Rejet 13 novembre 2025
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2025, N° 2500596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178489 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lison RIGAUD |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse A… a demandé au tribunal de Nice d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2500596 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, de mettre la même somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 23 janvier 2026, Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante philippine née en 1972, relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. A supposer sa présence habituelle en France établie depuis 2010, la requérante, qui se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 11 mai 2022, renouvelée les 24 avril 2024 et 21 janvier 2025, en qualité d’employée de maison chez un particulier, d’une demande d’autorisation de travail déposée par ce dernier le 15 novembre 2024, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2025, soit postérieurement à la date de la décision en litige, ne justifie pas de circonstance humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, Mme B… épouse A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France. En outre, elle n’établit ni l’intensité ni même la réalité de la relation amoureuse qu’elle entretiendrait, en France, avec un compatriote en situation régulière. Elle ne dispose d’aucune attache familiale en France et n’établit pas ne pas en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, à supposer la réalité de sa résidence habituelle en France établie depuis 2010, comme elle l’allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait implanté en France le centre de sa vie privée et familiale. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… épouse A… aurait exercé une activité professionnelle salariée à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, le contrat de travail dont elle dispose à compter du 1er avril 2025 est postérieur à la date de l’arrêté en litige de même que l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Mme B… épouse A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, elle n’est pas fondée à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
10. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de Mme B… épouse A… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761 -1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… épouse A…, à Me Traversini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Décision implicite
- Suspension ·
- Voyage ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Région ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.