Rejet 14 octobre 2025
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 octobre 2025, N° 2501367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178487 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2501367 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Verrier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal :
- d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision lui interdisant de retourner en France durant une période de quatre années ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- le tribunal administratif ne s’est pas livré à une analyse circonstanciée de sa situation et a entaché son jugement d’erreurs de fait ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas entré irrégulièrement en France au sens de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’étant ressortissant albanais, il n’était pas soumis au visa de court séjour pour voyage en France et dans l’espace Schengen ;
- il séjourne en France depuis plus de huit années ;
- il est titulaire d’un passeport en cours de validité ;
- il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- il bénéficie d’une assistance médicale ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de retour n’est ni motivée ni justifiée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner en France :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- par la voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, cette décision est dépourvue de base légale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- et les observations de Me Luzi, substituant Me Verrier, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur la régularité jugement attaqué :
Les éventuelles erreurs d’appréciation qu’aurait commises le tribunal sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué. Il s’en suit qu’à supposer que le requérant ait entendu soutenir que le jugement attaqué comporte des erreurs d’appréciation et qu’il est, de ce fait, irrégulier, son moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors et ainsi que l’a jugé le tribunal, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code précité : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ».
Aux termes dudit l’article L. 313-1 : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 313-1 du même code : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu’il satisfait aux conditions requises à l’article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l’admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; 4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens de l’article L. 421-15, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne, ou par la Principauté du Liechtenstein, la République d’Islande, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, la convention d’accueil signée dans le même Etat ainsi que l’un des justificatifs prévus à l’article R. 313-2. ».
En outre, aux termes de l’article R. 313-3 du même code : « Les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 311-1. / Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 313-4 de ce même code : « Les garanties de rapatriement doivent permettre à l’étranger qui pénètre en France d’assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, où il a l’intention de se rendre, jusqu’au pays de sa résidence habituelle. / La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l’étranger. En cas de changement notable relatif au lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s’avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l’intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle. / L’étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l’étranger obtient la délivrance d’un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l’intéressé justifie d’un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation. ». Et aux termes de l’article R. 313-5 du même code : « Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu’à la date de son départ ; 2° Les attestations d’établissements bancaires situés en France ou à l’étranger garantissant le rapatriement de l’intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d’une traduction en français. ».
Pour prendre la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que M. A… a déclaré être entré irrégulièrement en France, sans détenir les documents et visas exigés par les dispositions de l’article L. 311-1 précité.
Il ressort des pièces du dossier que, se fondant sur les déclarations faites par l’intéressé lors de son audition devant les services de police le 14 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que celui-ci n’était pas titulaire d’un passeport et était entré en France sept ans auparavant. M. A… a toutefois produit pour la première fois devant le tribunal administratif de Nice son passeport sur lequel est apposé un tampon d’entrée montrant une dernière entrée le 31 janvier 2025. Néanmoins, s’il soutient que cette dernière entrée était régulière, il fournit comme justificatif d’hébergement un bail d’habitation qui, conclu pour une durée d’un an, contredit son allégation selon laquelle la durée envisagée de son séjour était de moins de trois mois. En outre, il ne justifie pas de l’objet de son séjour, et en particulier, s’est borné à déclarer devant les services de police qu’il séjourne en France parce qu’il « aime » ce pays. Par ailleurs, s’il fait valoir avoir bénéficié de la couverture maladie universelle et de l’aide médicale de l’État, ces dispositifs ne figurent pas au nombre des institutions mentionnées à l’article R. 313-3 précité et il ne justifie, dès lors, d’aucune prise en charge de ses dépenses médicales et hospitalières. Enfin, il n’allègue ni ne justifie de garanties de rapatriement.
Il suit de là que, contrairement à ce qu’il prétend, M. A… ne justifie pas d’une durée de séjour de moins de 3 mois effectué dans des conditions régulières et, par suite, le motif retenu par le préfet des Alpes-Maritimes est fondé, sans que la circonstance que l’autorité administrative ait commis une erreur sur la date de son entrée en France puisse entraîner l’annulation de la décision litigieuse dès lors qu’il résulte de l’instruction que si le préfet avait retenu une dernière entrée en France en 2025, il aurait pris la même décision que celle qui est contestée. Cette autorité pouvait donc légalement obliger M. A… à quitter le territoire français, peu important la circonstance que la présence de celui-ci ne constitue pas une menace pour l’ordre public, un tel motif n’étant d’ailleurs pas au nombre de ceux sur lesquels s’est fondé le préfet pour prendre la décision contestée.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que celui-ci ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local d’habitation et s’était précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Comme il a été dit au point 13, M. A… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors et compte tenu de ce qu’aucune circonstance particulière n’est en l’espèce justifiée, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a regardé comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, peu important à cet égard que celui-ci justifie devant la juridiction de la détention d’un passeport en cours de validité et à supposer même qu’il justifie d’un bail d’habitation et avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner en France :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a accordé à l’intéressé aucun délai de départ volontaire, a estimé que celui-ci ne relevait pas de circonstances humanitaires et a tenu compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et n’a pas omis de prendre en compte l’un des critères présidant à la fixation de la durée de l’interdiction de retourner en France prononcée à son encontre.
Enfin, M. A… ne justifie d’aucune attache privée ou familiale en France où il expose n’effectuer que des allers et retours depuis sept années. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement, quand bien même il les a exécutées, et ce qui n’a l’a au demeurant pas empêché d’entrer irrégulièrement sur le territoire français le 31 janvier 2025. Dans ces conditions, la décision lui interdisant de retourner en France durant 4 ans ni ne présente un caractère disproportionné, ni n’a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni n’est entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions de M. A… aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application à son profit de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Voyage ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Région ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.