Rejet 3 mars 2026
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 26MA00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 2026, N° 2509254 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178490 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, ainsi que d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2509254 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B…, représenté par Me Gherib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles n’ont pas été prises après un examen complet de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
Sur les moyens relatifs au refus de renouvellement du titre de séjour :
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 mars 2000, est entré en France le 26 septembre 2013 sous couvert d’un visa C et a obtenu, à partir de sa majorité, cinq certificats de résidence d’un an dont le dernier expirait le 26 mars 2024. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 3 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 juin 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, que M. B… a été condamné le 2 août 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 9 septembre 2019 à une peine d’amende de 300 euros dont 200 euros avec sursis, le 8 février 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon pour vol en réunion commis à plusieurs reprises en août et en septembre 2020 à six mois d’emprisonnement, le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis en récidive le 12 avril 2022 à 500 euros d’amende et le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu le 1er janvier 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende, dont 1 500 euros avec sursis, et privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans. Compte tenu de la réitération de faits délictueux commis pour les plus récents en juin 2022, soit trois ans seulement avant l’arrêté contesté, la présence en France de M. B… doit être regardée comme constituant une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de 13 ans en 2013 et s’y est depuis lors maintenu sous couvert de titres de séjour à compter de sa majorité, ses parents et sa sœur résidant en France sous couvert de certificats de résidence. Il a poursuivi sa scolarité secondaire en France de 2013 à 2018 au collège puis dans un lycée professionnel. S’il ne l’a reconnue que le 24 juin 2025, postérieurement à sa naissance et à l’édiction de l’arrêté en litige, M. B… est le père d’une enfant française née le 6 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside avec sa fille et la mère, de nationalité française, de celle-ci depuis la naissance de l’enfant, ce dont il justifie par les factures reçues à la même adresse que sa compagne depuis novembre 2024, les attestations circonstanciées de proches et les nombreuses photographies de l’intéressé et de sa fille à la maternité puis au sein du même foyer depuis la naissance de l’enfant, produites pour la première fois devant la cour. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… justifie d’achats de puériculture et qu’après avoir travaillé de manière indépendante à partir de 2018 dans le domaine de la livraison de repas et de courses à domicile à vélo puis comme livreur aide cuisinier, ce dont il justifie par ses bulletins de salaire de mars à août 2023, est désormais employé comme chauffeur livreur, ce dont il justifie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 7 avril 2023 et ses bulletins de paie couvrant la période du 1er septembre 2023 au 30 juin 2025, puis la fin de l’année 2025. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en lui interdisant d’y revenir pendant une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a, d’une part, porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a, d’autre part, compte tenu de ce que les décisions contestées auraient pour effet de séparer l’enfant de M. B… de son père ou de sa mère de nationalité française, méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. M. B… est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025, compte tenu des motifs d’annulation retenus au point 3, implique nécessairement que le préfet délivre un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et supprime son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2509254 du 3 mars 2026 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judicaire de Marseille en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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