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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 25NT00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2024, N° 2417714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C et M. A F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B E, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 octobre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement depuis le 29 octobre 2024, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de les orienter vers un lieu d’hébergement dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2417714 du 20 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C et M. F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B E, représentés par Me Prélaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande d’annulation présentée devant le tribunal ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 29 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la situation de leur famille relève de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas de l’article L. 551-15 du même code ;
— en décidant de cesser de leur accorder les conditions matérielles d’accueil aux motifs qu’ils auraient refusé la proposition d’hébergement de l’office, ce dernier a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
— ils présentent une situation de vulnérabilité ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans la demande de première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C et M. F ne sont pas fondés ;
— s’agissant des conclusions à fin d’injonction, Mme C et M. F n’ont plus le statut de demandeurs d’asile, dès lors que le statut de réfugié leur a été reconnu par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2024, et ils ne peuvent donc plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de frais de la partie perdante et en outre, la somme demandée est manifestement excessive au regard de la difficulté du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant guinéen (Guinée Conakry), né le 1er février 1986 et sa conjointe Mme C, ressortissante de même nationalité, née le 2 décembre 1999, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 6 décembre 2021 et ont présenté le 20 décembre 2021 une demande d’asile qui a été traitée selon la procédure accélérée. Ils ont fait l’objet d’arrêtés ordonnant leur transfert en Italie, pays responsable de leur demande d’asile, qui ont été exécutés le 14 juin 2022. Les intéressés sont revenus sur le territoire français, le 26 juin 2022 selon leurs déclarations. Le 28 août 2022 Mme C a donné naissance à un enfant en France et le 2 décembre 2022, le couple a déposé des nouvelles demandes d’asile qui ont été examinées en procédure de droit commun par une décision du 16 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique. Par une ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 14 avril 2023 de l’OFII portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme C et M. F et a enjoint à l’office de procéder au réexamen de la situation des intéressés. En exécution de cette décision, l’OFII a décidé d’octroyer à Mme C et M. F le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif depuis le 2 décembre 2022 et a versé à cet effet l’allocation pour demandeurs d’asile, à compter de cette date puis, le 4 octobre 2024, leur a présenté une proposition d’hébergement. Par une décision du 29 octobre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C et M. F ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. Par un jugement du 20 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Mme C et M. F font appel de ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code, alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
4. En premier lieu, la décision contestée du 29 octobre 2024, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité allégués par Mme C et M. F, comporte l’énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la mention liée au refus de la proposition d’hébergement le 9 octobre 2024 serait erronée est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce, par la décision contestée du 29 octobre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient Mme C et M. F, à la suite du refus des intéressés de la proposition d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) à La Roche-sur-Yon, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la décision du 29 octobre 2024 doit être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, trouvant sur fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non comme une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, fondée sur l’article L. 551-16 du même code. Dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale, expressément demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en première instance, n’a pas eu pour effet de priver Mme C et M. F d’une garantie, c’est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a procédé à cette substitution. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la situation de la famille des requérants relèverait de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas de l’article L. 551-15 du même code doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. F ont refusé, le 4 octobre 2024, la proposition d’hébergement faite par l’OFII dans un HUDA situé à la Roche-sur-Yon. Si les requérants font état d’un courriel du 7 octobre 2024 de leur avocat informant l’OFII qu’ils n’avaient plus besoin d’un hébergement, ayant trouvé une prise en charge pérenne à Nantes par l’association « Les eaux vives », cette information est intervenue tardivement, postérieurement au refus de la proposition d’hébergement, alors qu’ils étaient hébergés par cette association depuis le 10 août 2023. Ainsi, et alors qu’il n’est pas contesté que l’hébergement proposé était adapté, Mme C et M. F, se trouvaient dans le cas justifiant un refus des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si Mme C et M. F soutiennent que Mme C souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, ce seul élément, au vu des documents produits, n’est pas de nature à établir qu’elle était particulièrement vulnérable à la date de la décision contestée. En outre, s’ils ont un enfant âgé de seulement deux ans, ils ont refusé, le 4 octobre 2024, la proposition d’hébergement faite par l’OFII, comme il a été indiqué au point 9. Il n’est pas allégué que la décision contestée impliquerait de séparer les requérants de leur enfant. Enfin, leur situation de précarité n’est pas établie, dès lors qu’ils étaient, à la date de la décision contestée, hébergés par le biais de l’association « Les eaux vives » et, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet hébergement aurait pris fin postérieurement à la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, que Mme C et M. F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d’annulation. Leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et M. A F, à Me Prélaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Derlange, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
S. DERLANGE
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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