Cour administrative d'appel de Nancy, 23 mars 2023, n° 23NC00284
TA Strasbourg 10 janvier 2022
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CAA Nancy 1 septembre 2022
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CAA Nancy
Rejet 23 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour contredire les motifs de rejet du premier juge.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen était également sans fondement, n'ayant pas été critiqué utilement par l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a confirmé que ce moyen n'était pas fondé, en se basant sur les motifs du premier juge.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée aux conclusions d'annulation qui ont été rejetées.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 23 mars 2023, n° 23NC00284
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC00284
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 23 mars 2023, n° 23NC00284