Confirmation 6 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 6 janv. 2021, n° 19/15512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15512 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 24 juin 2019, N° 19-000684 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° 3 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15512 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPB7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 19-000684
APPELANT
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284
Assisté par Me Rafia BOUGHANMI, avocat au Barreau de LYON – Toque n° 1672
INTIMEES
Mme B X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
SAS HDF FONCIER
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 10/10/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Carole CHEGARAY, Conseiller,
Edmée BONGRAND, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière présent lors du prononcé.
Par acte sous-seing privé du 29 décembre 2016, Mme B X a donné en location à la société HDF Foncier, un appartement situé 50 avenue Ledru-Rollin à Paris 12e.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la locataire le 7 novembre 2018 et à M. Z Y, en qualité de caution.
Le commandement étant resté infructueux, Mme X, par acte du 28 janvier 2019,a fait assigner en référé, la société HDF Foncier et M. Y aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire avec toutes les conséquences de droit et condamner la locataire et la caution au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juin 2019, le juge d’instance de Paris a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— dit la demande recevable en la forme,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 8 janvier 2019,
— condamné in solidum la société HDF Foncier et M Z Y à payer à Mme B X la somme de 23.109,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision étant précisé que la caution reste tenue au paiement de la somme de 13.024,14 euros en principal selon les termes de l’assignation représentant la dette locative arrêtée au 1er mai 2019, terme de ce même mois inclus,
— autorisé la société HDF Foncier à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison du versement de la somme de 10.000 euros au plus tard le 20 mai 2019 et le solde soit 13.195 euros à raison de 5 mensualités, les 4 premières égales chacune à 2500 euros et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme,
— dit qu’en cas de non-respect de ces dispositions et de non-paiement du loyer courant et des charges,
la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de la société HDF Foncier de l’appartement situé au 4e étage, 50 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris, interviendra, en les formes légales, avec l’assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’une part à mesure d’astreinte et d’autre part à suppression du délai légal de 2 mois,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné, en tant que de besoin, in solidum la société HDF Foncier et M. Z Y, ce dernier étant tenu dans les termes de son engagement de cautionnement, à payer à Mme B X, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant habituel du loyer et de ses accessoires due jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés,
— débouté Mme B X de ses autres demandes,
— condamné in solidum la société HDF Foncier et M Z Y à payer à Mme B X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 25 juillet 2019, M Z Y a interjeté appel de cette décision en ce que le juge des référés du tribunal d’instance de Paris a :
*condamné in solidum la société HDF Foncier et M Z Y à payer à Mme B X la somme de 23109,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision étant précisé que la caution reste tenue au paiement de la somme de 13.024,14 euros en principal selon les termes de l’assignation représentant la dette locative arrêtée au 1er mai 2019, terme de ce même mois inclus,
*Condamné, en tant que de besoin, in solidum la société HDF Foncier et M. Z Y, ce dernier étant tenu dans les termes de son engagement de cautionnement, à payer à Mme B X, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant habituel du loyer et de ses accessoires due jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés,
*condamné in solidum la société HDF Foncier et M Z Y à payer à Mme B X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises le 04 novembre 2019, Monsieur Z Y demande à la cour de :
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile,
Vu les articles 285, 287, 288 et 289 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’acte de cautionnement communiqué,
Vu les documents de comparaison,
à titre principal,
— procéder à la comparaison d’écriture apposée sur le document litigieux avec l’écriture de Monsieur Z Y figurant sur les documents de comparaison fournis ;
en conséquence,
— juger que l’écriture apposée sur le document litigieux, n’est pas l’écriture de Monsieur Z Y ;
— juger que ledit document n’est pas opposable à Monsieur Z Y ;
— juger que ces éléments constituent une contestation sérieuse ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 24 juin 2019 en toutes ses dispositions, condamnant Monsieur Z Y ;
— condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner l’écriture attribuée à Monsieur Z Y sur l’acte de cautionnement,
— comparer la dite écriture avec tous documents originaux ou copies, remis par chacune des parties, portant l’écriture non contestée de Monsieur Z Y ;
— dire si l’écriture et la signature apposées sur le document litigieux relève d’une écriture naturelle ou spontanée ou d’une écriture résultant d’un effort d’imitation ;
— dire si les différences sont plus nombreuses et plus significatives que les ressemblances ;
— dire si l’écriture sur le document litigieux peut être attribuée à la main de Monsieur Z Y ;
— dresser un document de synthèse de cette opération d’expertise et l’adresser aux parties ;
— leur impartir un délai pour lui adresser un dire, y répondre, et adresser son rapport définitif ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’acte de cautionnement est nul ;
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance de référé du 24 juin 2019, en toutes ses dispositions, condamnant Monsieur Z Y ;
— condamner les parties succombantes à payer à Monsieur Z Y à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— que la loi impose un formalisme protecteur de la caution, et le non-respect des mentions obligatoires visées à la loi du 6 juillet 1989 emporte la nullité automatique du cautionnement, or en l’espèce, la pièce communiquée par Madame X, n’a pas été rédigée ni signée par lui ; – qu’il communique différents documents rédigés de sa main, qui permettent au Juge de conclure incontestablement à l’existence d’un faux grossier, en application des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
— que le seul indice d’identification en l’espèce, est l’écriture manuscrite imposée par la loi relative aux baux d’habitation de 1989, or il ressort des pièces de comparaison produites au débat, que l’écriture qui figure à l’acte de caution ne correspond pas à la sienne ;
— qu’il est demandé à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 287 à 289 du code de procédure civile de procéder à une vérification de l’écriture et de la comparer avec celle apposée sur l’acte de cautionnement ;
— qu’à l’issue de cette vérification, la cour ne pourra que juger que l’écriture figurant sur l’acte de cautionnement n’est pas la sienne et par conséquent que l’acte de cautionnement lui est à tout le moins inopposable ;
— que si par extraordinaire la cour s’estime insuffisamment éclairée par les pièces produites au débat pour effectuer la vérification d’écriture qui lui est demandée, elle ne pourra qu’ordonner à titre subsidiaire et avant dire droit une expertise en écriture ;
— qu’en application de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment, et il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut procéder incidemment à une telle vérification ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, la cour pourra également relever que certaines des mentions imposées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicables à l’acte litigieux, font défaut,
— qu’en effet la page n°1 sur laquelle figure notamment l’étendue du cautionnement, et la nature même du contrat de cautionnement, n’est pas signée, ni même paraphée : dès lors cette page ne peut être considérée comme faisant partie intégrante de l’acte de cautionnement ;
— que par voie de conséquence, la caution ne peut qu’être déclarée comme nulle en application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ses dernières conclusions remises le 28 novembre 2019, Mme B X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 22-1 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter Monsieur Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que Monsieur Z Y a signé l’acte de cautionnement et a donc la qualité de caution;
— confirmer, en conséquence, l’ordonnance rendue le 24 juin 2019 par le juge des référés du tribunal
d’instance de Paris en toutes ses dispositions ;
— condamner Monsieur Z Y au paiement d’une somme de deux mille euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LVA, Maître Laurent Viollet, avocat au barreau de Paris, aux offres de droit, sur son affirmation qu’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les pièces de comparaison fournies par Monsieur Z Y suffisent à démontrer qu’il est bien le signataire de l’acte de cautionnement, les signatures sur ledit acte et sur la pièce adverse n°2 étant en effet, identiques ;
— que l’appelant ne produit, en outre, qu’une seule pièce de comparaison pour appuyer sa demande de vérification d’écriture, ce qui est manifestement insuffisant ;
— que Monsieur Z Y se garde bien de transmettre des documents officiels, et en contestant sa qualité de caution, tente par tout moyen de se soustraire à ses obligations contractuelles ;
— que par conséquent, les demandes de Monsieur Z Y de vérification d’écriture et de désignation d’un expert ne pourront, en conséquence, qu’être rejetées ;
— que les mentions imposées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ont été intégralement reprises dans l’acte de cautionnement signé le 29 décembre 2016 par Monsieur Z Y : l’étendue de son engagement est bien précisée tout comme la nature de celui-ci ;
— que la première page du cautionnement n’a pas besoin d’être paraphée : le paraphe permet en effet de s’assurer que chacun des signataires de l’acte a eu accès et a lu l’acte en son entier, or tel est le cas en l’espèce ;
— que Monsieur Y n’a pas manqué de reproduire les mentions et le texte visé à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, et ce, en partie sur la première page de l’acte de cautionnement : il avait donc manifestement pris connaissance de l’ensemble du texte en première page de l’acte avant de le reproduire ;
— qu’en outre l’acte de cautionnement est signé en page n°2 ;
— qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le cautionnement de Monsieur Y est valide;
— que Monsieur Y ne pouvait néanmoins ignorer l’identité du bailleur puisque son nom et son adresse apparaissent en première page de la convention locative, laquelle a été signée par ce dernier en sa qualité de caution ;
— que les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’instituent pas l’obligation de faire apparaître l’identité complète du bailleur sur l’acte de cautionnement à peine de nullité dudit acte, ainsi, l’ordonnance rendue le 24 juin 2019 par le juge des référés du tribunal d’instance de Paris ne pourra qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
La société HDF Foncier n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l’article 285 du code de procédure civile ' la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal'.
Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous les documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux'.
Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d’écriture sous seing privé.
En l’espèce, M. Y dénie l’écriture et la signature figurant sur l’acte de caution comme étant les siennes.
Au soutien de sa demande de vérification d’écriture, M. Y verse une seule et unique pièce de comparaison constituée d’une feuille blanche non datée, ne contenant aucun élément d’identification, non assortie de la pièce d’identité ou de toute pièce officielle sur laquelle figurerait la signature de M. Y, qui permettrait de lui attribuer la paternité de la pièce.
La production de cette seule pièce non rattachable à M. Y ne constitue pas une contestatation sérieuse justifiant ni la vérification d’écriture sollicitée, ni une quelconque expertise, laquelle n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe .
M. Y n’oppose, par ailleurs, aucun moyen susceptible d’accréditer qu’il n’a pu se porter caution.
M. Y n’opposant aucune contestation sérieuse, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, M. Y supportera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en a fait la demande et d’une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de vérification d’écriture et d’expertise de M. Z Y,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. Z Y en nullité de l’acte de caution;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en a fait la demande;
Condamne M. Z Y à payer à Mme B X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Automobile ·
- Contrat de cession ·
- Renouvellement ·
- Liquidateur amiable ·
- Paiement des loyers ·
- Clause ·
- Effets ·
- Garantie
- Successions ·
- Héritier ·
- Procuration ·
- Forme des référés ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Désignation ·
- Code civil ·
- Bien immobilier ·
- Mort
- Déchet ·
- Dol ·
- Parcelle ·
- Vanne ·
- Expert ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Terrassement ·
- Constat ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Évaluation ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Collaborateur
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Formation ·
- Travail temporaire
- Sociétés ·
- Éditeur ·
- Contrat de cession ·
- Édition ·
- Enregistrement ·
- Oeuvre ·
- Phonogramme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Réparation ·
- Musique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Article de presse ·
- Propos ·
- Diffusion ·
- Journal ·
- Site internet ·
- Dénigrement ·
- Abonnement
- Intérimaire ·
- Service ·
- Astreinte ·
- Organisation syndicale ·
- Frais de santé ·
- Commerce ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Document
- Carrière ·
- Chômage ·
- Erreur ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Réserve ·
- Assurances ·
- Information ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Chose jugée ·
- Surface habitable ·
- Jugement ·
- Création
- Licenciement ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Dire ·
- León ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Salariée
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Entretien ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.