Désistement 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 5 mars 2020, n° 17/21232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21232 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 novembre 2017, N° 2016F01692 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21232 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2016F01692
APPELANTE :
SAS SCENTYS (Anciennement dénommée PRESENSIA), agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 478 525 009
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Charlotte BAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0118
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à CLAMART
Représenté par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
assistée de Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant Madame C D, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de
Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Présidente de chambre et par Madame A B, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Scentys, anciennement dénommée Presensia, a été fondée en 2004 par M. Y X. Elle est spécialisée principalement dans la conception et la fabrication de diffuseurs de parfum.
En 2015, un fonds d’investissement Galiena Capital est entré au capital de la société Presencia, devenue société Scentys, et un pacte d’actionnaires a été conclu afin d’organiser le fonctionnement de la société et le transfert de titres. M. X a été nommé à la présidence de la Sas nouvellement constituée.
Par courrier du 23 février 2016, M. X a été convoqué par le conseil de surveillance afin de statuer sur une proposition de révocation le concernant, puis a été révoqué lors de la réunion du 25 février 2016.
Dans le même temps, la société Scentys a également demandé l’application de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte et a levé l’option de la promesse de vente des titres détenus par M. X.
M. X, contestant la régularité de toutes ces opérations, a assigné la société Scentys par actes du 19 et 20 avril 2016 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire notamment que sa révocation est irrégulière, que les promesses de vente stipulées au pacte d’actionnaires sont nulles et ont été exercées irrégulièrement, et qu’il se réserve de demander réparation du préjudice subi après évaluation de celui-ci.
Compte tenu des liens de parenté existant entre M. X et son père, juge au tribunal de commerce de Paris, l’affaire a été renvoyé devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Une nouvelle assignation a été délivrée le 18 novembre 2016, dans laquelle M. X ajoutait aux demandes de l’assignation initiale celle de voir prononcer la nullité de l’engagement de non concurrence prévu au pacte d’actionnaires.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a dit que la révocation de M. X est irrégulière et abusive, condamné à ce titre la société Scentys à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, dit qu’il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur les autres demandes de M. X, débouté la société Scentys de ses demandes reconventionnelles, et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Scentys a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2017.
Une médiation, mise en oeuvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2018, n’a pas abouti.
Postérieurement à la l’audience de plaidoiries du 11 avril 2019, lors de laquelle l’affaire avait été mise en délibéré au 6 juin 2019, les avocats des parties ont demandé à la cour de bien vouloir reporter son délibéré compte tenu de l’existence d’un accord en cours.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019, la société Scentys demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et d’action, de l’acceptation du désistement d’appel et d’action de M. X, de prononcer l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la cour d’appel de Paris et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, M. Y X demande à la cour de constater le désistement de la société Scentys , de lui donner acte de son acceptation de désistement, de constater le dessaisissement de cours et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d’appel et d’action de la société Scentys et de l’acceptation de désistement de M. X, en conséquence la cour se trouve dessaisie.
Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel et d’action de la société Scentys et l’acceptation de désistement de M. X,
En conséquence, CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
La Greffière La Présidente
A B C D
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