Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 22NC00236
TA Strasbourg 15 avril 2021
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CAA Nancy
Rejet 6 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait des considérations de faits et de droit suffisantes pour en justifier le fondement.

  • Rejeté
    Absence de base légale de la décision

    La cour a jugé que la décision de l'OFII n'était pas dépourvue de base légale, car elle était conforme aux dispositions applicables.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que M. A n'avait pas justifié son non-respect des obligations qui lui incombent, justifiant ainsi le refus de rétablissement.

  • Rejeté
    Incompatibilité des dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions applicables à la situation de M. A n'étaient pas incompatibles avec les objectifs de la directive européenne.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. A ne démontraient pas que la décision litigieuse méconnaissait les stipulations de l'article 3.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait des considérations de faits et de droit suffisantes pour en justifier le fondement.

  • Rejeté
    Absence de base légale de la décision

    La cour a jugé que la décision de l'OFII n'était pas dépourvue de base légale, car elle était conforme aux dispositions applicables.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que M. A n'avait pas justifié son non-respect des obligations qui lui incombent, justifiant ainsi le refus de rétablissement.

  • Rejeté
    Incompatibilité des dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions applicables à la situation de M. A n'étaient pas incompatibles avec les objectifs de la directive européenne.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. A ne démontraient pas que la décision litigieuse méconnaissait les stipulations de l'article 3.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait des considérations de faits et de droit suffisantes pour en justifier le fondement.

  • Rejeté
    Absence de base légale de la décision

    La cour a jugé que la décision de l'OFII n'était pas dépourvue de base légale, car elle était conforme aux dispositions applicables.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que M. A n'avait pas justifié son non-respect des obligations qui lui incombent, justifiant ainsi le refus de rétablissement.

  • Rejeté
    Incompatibilité des dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions applicables à la situation de M. A n'étaient pas incompatibles avec les objectifs de la directive européenne.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. A ne démontraient pas que la décision litigieuse méconnaissait les stipulations de l'article 3.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5e ch., 6 juil. 2023, n° 22NC00236
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC00236
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2021, N° 1908930-2006123
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 22NC00236