Irrecevabilité 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2018, n° 16/04896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04896 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 juin 2016, N° 2015F802 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
R.G : 16/04896 Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 10 juin 2016
RG : 2015F802
X
EURL LP2I
C/
SAS BUFFIN TP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 JANVIER 2018
APPELANTS :
Me Z X ès qualités de mandataire judiciaire de la société LP2I
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
défaillant
EURL LP2I
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Robert Y, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SAS BUFFIN TP représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON (toque 985)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2017
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 24 mai 2012, l’EURL LP2I a conclu avec la société BUFFIN TP un marché de travaux pour la somme de 90.684,81 € HT, soit 108.459,03 € TTC portant sur les travaux de terrassement et VRD sur un chantier de construction de neuf logements et deux maisons jumelées situé Domaine du Château à AMPUIS.
Le 23 octobre 2013, la société BUFFIN TP a émis une facture correspondant au solde du marché de travaux susvisé, soit la somme de 34.587,11 € TTC, et a fait délivrer le 20 juillet 2015 à la société LP2I une sommation de payer pour le montant principal de 35.854,69 € correspondant à sa créance réactualisée au 30 septembre 2014.
La société BUFFIN TP a fait signifier le 04 septembre 2015 un injonction de payer la somme de 35.587,11 € TTC, outre 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’EURL LP2I qui a formé opposition le 22 septembre 2015.
Par jugement en date du 10 juin 2016, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a :
— infirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 19 août 2015 dans son quantum,
— condamné la société LP2I à payer à la société BUFFIN TP la somme de 34.587,11 € TTC en règlement de la facture n°052816 du 23 octobre 2013 correspondant au solde du marché de travaux signé le 24 mai 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 20 juillet 2015,
— débouté la société LP2I du surplus de ses demandes,
— débouté la société BUFFIN TP de sa demande de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour réparation du préjudice financier subi,
— condamné la société LP2I à payer à la société BUFFIN TP la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 134,38 €, frais d’injonction de payer et d’opposition ainsi que le coût de la sommation de payer du 20 juillet 2015, sont à la charge de la société LP2I,
— débouté la société BUFFIN TP du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2016, l’EURL LP2I a formé appel général de cette décision.
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce de commerce de SAINT-ETIENNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’EURL LP2I.
Par assignation délivrée le 15 février 2017, le société BUFFIN TP a appelé en cause maître X en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL LP2I.
Maître X ès qualités n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2017, la société BUFFIN TP demande à la cour :
• de confirmer le jugement déféré,
• de fixer au passif de la S.A.R.L. LP2I la créance de la société BUFFIN TP arrêtée à la somme de principale de 34.587,11 € TTC, outre 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Y, conseil de la société LP2I, a été invité le 24 juin 2016 puis le 14 novembre 2016 par le greffe à régulariser sa procédure aux regards des exigences de l’article 1635 bis P du code général des impôts et de ses conséquences sur la recevabilité de l’appel. Il n’a pas n’a pas procédé au dépôt du timbre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel, comme en l’espèce, entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Alors que le greffe avait, préalablement à l’audience, adressé à deux reprises à l’avocat représentant
l’EURL, un avis par lequel il lui était demandé de régulariser la procédure en justifiant du paiement de ce droit ou d’une cause d’exonération de ce paiement, aucune suite n’a été donnée à cet avis et par lettre du 22 février 2017, le mandataire judiciaire de la société LP2I a indiqué à la cour, que compte tenu de la situation, il ne serait ni présent ni représenté.
Il convient donc, en application de l’article 963 du code de procédure civile, déclarer l’appel formé le 24 juin 2016 par la société LP2I irrecevable.
L’appel incident de la société BUFFIN TP se trouve dès lors frappé d’irrecevabilité, seule étant recevable sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à la société BUFFIN TP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer cette créance au passif du redressement judiciaire de l’EURL LP2I.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société LP2I irrecevable en son appel,
Déclare en conséquence la société BUFFIN TP irrecevable en son appel incident en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LP2I une créance de 2.000 € au profit de la société BUFFIN TP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge du redressement judiciaire de l’EURL LP2I.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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