Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 mars 2022, n° 21/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2021, N° 21/0765 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 21/03131 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZSL
AFFAIRE :
Y Z X
C/
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 14 Octobre 2021 par la Cour d’Appel de Versailles, 21e chambre (RG N 21/0765) sur l’appel d’un jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : 17/00286
Copies exécutoires délivrées et certifiées conformes à :
M. B C D (Délégué syndical ouvrier)
Me Mathieu BONARDI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX et prorogation du DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées;
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z X
né le […] à BRAZZAVILLE de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : M. B C D (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 14 octobre 2021 MINUTE N° 459
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Mathieu BONARDI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
INTIMEE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 14 octobre 2021 MINUTE N° 459
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. X a été engagé à compter du 20 juin 2008 en qualité d’Agent de Service de Sécurité Incendie (ASSI), par la société Seris Security, anciennement dénommée Securifrance, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 10 décembre 2012, M. X a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat 'Alliance solidaire nouvelle'.
M. X a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre
2014, sans autorisation de l’inspecteur du travail, pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant de ne pas justifier de l’obtention de sa carte professionnelle.
Par ordonnance du 10 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Montmorency, statuant en la forme des référés, a dit que le licenciement de M. X intervenu le 22 décembre 2014 était nul et, après avoir ordonné sa réintégration sur le site Alcatel-Lucent, a condamné la société Seris à lui payer diverses sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire et d’indemnisation pour violation et méconnaissance du statut protecteur.
Après avoir informé le salarié qu’il était réintégré sur le site Alcatel-Lucent à compter du 8 avril
2015, la société Seris Security a requis de l’intéressé, dès le 15 avril 2015, qu’il justifia de sa carte professionnelle et a suspendu l’exécution du contrat de travail dans l’attente de sa production.
Convoqué le 3 juin à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juin suivant,
M. X a été licencié par lettre du 19 juin 2015.
Le salarié a contesté ce licenciement devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de
Montmorency qui, par ordonnance en date du 16 octobre 2015, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 septembre 2016 a dit n’y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir.
Par requête du 26 avril 2017, M. X et le syndicat SNEPS-CFTC ont saisi le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency, aux fins d’entendre prononcer :
- la nullité du licenciement notifié le 19 juin 2015, sur le fondement, d’une part, du bénéfice d’une protection attachée à son mandat de représentant de la section syndicale au jour du licenciement, et,
d’autre part, de l’absence d’autorisation administrative alors que le grief visé dans la lettre de licenciement date du 2 mai 2013, soit pendant la protection attachée à ses candidatures aux élections professionnelles,
- la réintégration satisfactoire du salarié,
- la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire,
- subsidiairement le caractère injustifié du licenciement et la condamnation de l’employeur aux indemnités de rupture.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le conseil a :
Jugé que M. X ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à la date de son licenciement et dit que celui-ci n’est ni nul ni de nul effet,
Constaté la non nécessité pour les agents de sécurité incendie exécutant exclusivement des missions de sécurité incendie de détenir une carte professionnelle délivrée par le CNAPS,
Dit et jugé que la cause du licenciement de M. X est réelle et sérieuse,
Condamné la société Seris à verser à M. X les sommes suivantes :
- 3 012,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
- 301,21 euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. X du surplus de ses demandes et la société Seris de sa demande reconventionnelle,
Jugé irrecevable l’intervention volontaire du syndicat SNEPS – CFTC,
Laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par arrêt infirmatif, rendu le 14 octobre 2021, la cour d’appel a statué comme suit :
Prononce la nullité du licenciement prononcé le 19 juin 2015,
Ordonne à la société Seris Security de réintégrer M. X dans son emploi d’ agent de service de sécurité incendie,
Condamne la société Seris Security à payer à M. X une indemnité correspondant au salaire dû de la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration effective dans son emploi, sans déduction des revenus de remplacement,
Arrête cette somme à 132 147,77 euros bruts à la date du 29 juin 2021,
Condamne la société Seris Security à payer à M. X les sommes de :
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour non justification du respect des temps de pause, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien d’évaluation,
Déclare recevable et bien fondée la demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale et condamne la société Seris Security à verser à M. X de ce chef la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société Seris Security de ses demandes,
Condamne la société Seris Security à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 18 octobre 2021, M. X a saisi la cour d’appel de Versailles d’une requête en omission de statuer et lui demande à ce titre de :
Déclarer la requête recevable, et bien fondée ;
Prendre acte de ce que la requête a été dénoncée au conseil de la société Seris Security par courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 179 508 2181 4,
Constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 14 octobre 2021 sur
l’astreinte, les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
Réparer les omissions de statuer affectant l’arrêt n° RG 21/765 rendu le 14 octobre 2021 entre M.
X et la société Seris Security ;
Compléter le dispositif de l’arrêt en y mentionnant que la somme de 132 147,77 euros au paiement de laquelle a été condamnée la société Seris Security portera intérêts au taux légal à compter de la saisine devant le conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts échus par année entière,
Dire que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 et qu’aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée,
Dire que les dépens de l’instance sont a la charge du Trésor public.
Selon conclusions en date du 14 janvier 2022, la société Seris Security demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter M. X de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions relatives à l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
Réduire le quantum de l’astreinte sollicitée à de plus justes proportions ;
Dire que l’astreinte ne pourra courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir aux parties ;
Dire que les créances de salaire produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation
à la société de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, pour celles échues postérieurement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2022 à laquelle les représentants des parties ont été entendus en leurs observations.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l’arrêt rendu le 14 octobre 2021, la cour n’a effectivement pas statué des chefs de demandes visant les intérêts au taux légal, la capitalisation de ceux-ci et la demande tendant à ce que
l’injonction à réintégration soit assortie d’une astreinte.
Sur les intérêts moratoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’astreinte :
Compte tenu de la chronologie des faits constants, il convient d’accueillir la demande de M.
X tendant à voir assortir l’injonction à réintégration d’une astreinte provisoire d’une durée limitée afin de garantir la parfaite exécution de la décision de justice, laquelle prendra effet à l’issue
d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ainsi que de l’arrêt du 14 octobre
2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Complétant l’arrêt de la cour de céans en date du 14 octobre 2021 relativement aux chefs de demande visant les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et l’astreinte,
Dit que la créance de nature salariale de 132 147,77 euros portera intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour la part de créances échues à cette date et, pour le surplus, à compter de chaque échéance mensuelle devenue exigible pour les échéances postérieures, les créances de nature indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Assortit l’injonction faite à la société Seris Security de réintégrer M. X dans son emploi d’ agent de service de sécurité incendie, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et de l’arrêt du 14 octobre 2021, la durée de cette astreinte étant elle même limitée à 90 jours.
Dit que la présente décision complétive sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et notifié comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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