Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 septembre 2024, n° 24NC01548
TA Strasbourg
Rejet 16 mai 2024
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CAA Nancy
Rejet 2 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le refus de séjour ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me B, et que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour était justifié et que la décision d'obligation de quitter le territoire ne pouvait donc pas être annulée.

  • Rejeté
    Assistance nécessaire pour raisons de santé

    La cour a constaté qu'il n'était pas prouvé que l'assistance de ses enfants était indispensable et que M me B pouvait bénéficier d'une assistance en Algérie.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que l'Etat n'était pas tenu de verser des frais dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2024, n° 24NC01548
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01548
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, N° 2307533
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 septembre 2024

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 septembre 2024, n° 24NC01548