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Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2024, n° 24NC01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, N° 2307533 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B veuve B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2307533 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B, représentée par Me Benichou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 27 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge », valable du 19 décembre 2019 au 15 juin 2020. Le 21 avril 2022, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en janvier 2020, à l’âge de 65 ans, sous couvert d’un visa n’autorisant qu’un court séjour. Elle fait valoir qu’elle est veuve depuis 2013, que ses sept enfants majeurs de nationalité française résident en France et qu’elle souffre de diabète et de maladies ostéo-articulaires évoluant en gonarthrose et entrainant une impotence fonctionnelle et qu’elle doit subir une intervention chirurgicale en novembre 2023. Elle soutient en outre qu’elle a besoin de l’assistance de l’un de ses fils, qui l’héberge, pour l’administration de son traitement et pour les actes de la vie quotidienne. Toutefois, alors qu’elle résidait seule en Algérie jusqu’en 2020, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’évolution de son état de santé rendrait désormais indispensable l’assistance de ses enfants ni, au demeurant, qu’elle ne puisse bénéficier d’une assistance d’un autre membre de sa famille en Algérie. Les certificats médicaux des 7 avril 2022, 12 octobre 2023 et 24 mai 2024 dont elle se prévaut, rédigés par un médecin généraliste et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans et où résident sa sœur et ses quatre frères, et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. De plus, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir entretenu jusqu’ici des liens intenses avec ses enfants résidant régulièrement en France. Enfin, si l’intéressée soutient qu’elle ne dispose d’aucun revenu, elle ne l’établit pas. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de son séjour en France, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a par suite pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Eu égard aux circonstances qui viennent d’être analysées, la préfète n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, Mme B n’a soulevé, en première instance, aucun moyen à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par suite, le moyen invoqué à l’encontre de cette décision est fondé sur une cause juridique qui n’a pas été invoquée en première instance et constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Le moyen présenté à l’encontre de cette décision doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Benichou.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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