Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 mai 2022, n° 21/06265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06265 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/06265 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZCK
AFFAIRE :
S.A. CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F.X
C/
Z Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/00603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me C D, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F.X prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 542 061 015 (Rcs Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me C D de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210881
Assistée de Me Isabelle GABRIEL, avocat plaidant et de Me Stéphanie PERACCA, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78390 BOIS-D’ARCY / FRANCE
Madame E-F G
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78390 BOIS-D’ARCY / FRANCE
Représentées par : Me Sophie JULIENNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Lors de 1'assemblée générale qui s’est tenue le 7 décembre 2020 exclusivement par le biais d’un vote par correspondance, la société Cabinet Loiselet Père et fils et X a été redésignée syndic de la copropriété de la Résidence Sainte-Catherine sise 6, rue Sainte-Catherine à Bois-d’Arcy (78 390).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2021, Mme Y, copropriétaire, a vainement demandé la transmission de la feuille de présence de cette assemblée générale en application des articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967.
Mme Y a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier 2021 mettant en demeure la société Cabinet Loiselet Père et fils et X de lui communiquer, sous 10 jours, cette feuille de présence, ainsi que 1'intégralité des formulaires de votes par correspondance. Cette demande est aussi restée sans réponse.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 avril 2021, Mme Y et Mme B ont fait assigner en référé la société Cabinet Loiselet Père et fils et X aux fins d’obtenir principalement, sa condamnation en qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Sainte-Catherine sise 6, rue Sainte-Catherine à Bois d’Arcy (78 390), à leur communiquer sous 8 jours et sous astreinte, la feuille de présence et les mandats et bulletins de vote annexés au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 7 décembre 2020.
Le 20 avril 2021, la feuille de présence de l’assemblée générale du 7 décembre 2020 sur laquelle sont indiquées les dates de réception des formulaires de vote a été transmise à Mme Y et Mme B.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné au syndic de la copropriété de la Résidence Sainte-Catherine sise 6, rue Sainte-Catherine à Bois d’Arcy (78 390), de leur communiquer les formulaires de votes de l’assemblée générale tenue le 7 décembre 2020,
- dit qu’à défaut de remise des documents sus visés, passé le délai de 8 jours après la signification de la décision, le syndic de la copropriété de la Résidence Sainte-Catherine sera condamné au paiement d’une astreinte 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
- s’est réservé la liquidation de cette astreinte,
- condamné le syndic de la copropriété de la Résidence Sainte-Catherine à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2021, la société Cabinet Loiselet Père et fils et
X a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cabinet Loiselet Père et fils et X demande à la cour, au visa des articles de la loi du 10 juillet 1965, 138, 142, 835, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
- infirmer l’ordonnance dont appel du 28 septembre 2021 en tous ses chefs de jugement ;
statuant à nouveau,
- débouter Mme Y et Mme B de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme Y et Mme B à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme Y et Mme B demandent à la cour, au visa des articles 138, 142, 699, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1194, 1231-1 et 1993 du code civil, des articles de la loi du 10 juillet 1965 et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2021 en l’ensemble de ses dispositions ;
- condamner la société Cabinet Loiselet Père et fils et X à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’obligation de communiquer les formulaires de votes de l’assemblée générale tenue le 7 décembre 2020
Il ressort des conclusions des parties que l’ordonnance a été exécutée et que les 113 formulaires de votes ont été communiqués le 13 octobre 2021 (pièce 7 de l’appelant). Il reste à la cour de vérifier que l’obligation mise à la charge du syndic était justifiée au jour où le juge initialement saisi a statué.
Le Cabinet Loiselet Père et fils et X soutient en effet qu’il n’existe aucun texte qui lui impose de communiquer ces formulaires de votes renseignés par les copropriétaires dans le cadre d’un vote par correspondance comme c’était le cas à cette assemblée générale du 7 décembre 2020. Il prétend notamment que ces formulaires de votes n’ont pas à figurer en annexe du procès-verbal de l’assemblée générale (conformément à l’article 17 du décret du 25 mars 2020). Il demande l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il précise que la seule obligation du syndic est de joindre à la convocation de chacun des copropriétaires, un exemplaire vierge de ces formulaires de votes par correspondance.
Il ajoute que l’article 22-3 alinéa 4 du décret du 25 mars 2020 prévoit que le président du conseil syndical opère un contrôle des formulaires utilisés par les copropriétaires de vote par correspondance.
Il indique que cette assemblée générale n’a pas été contestée et que la demande ne peut aboutir sur le seul fondement de l’article 835 du code de procédure civile visé par les intimées.
Mme Y et Mme B, sur le seul fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée.
Elles allèguent des erreurs dans la comptabilité des votes lors de l’assemblée générale litigieuse par le syndic et un besoin de s’assurer que le vote était sincère.
Elles soutiennent que les formulaires de votes devaient être annexés au procès-verbal de cette assemblée générale et de façon systématique, quand il y a vote par correspondance, à tous les procès-verbaux d’assemblées générales, et que chacun des copropriétaires peut en demander la copie, conformément à l’article 33 du décret du 17 mars 1967.
Elles font appel à la force obligatoire des contrats et aux règles applicables au mandat pour justifier l’obligation du syndic. Elles prétendent qu’en application de l’article 1193 du code civil 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion'.
Elles contestent les motifs avancés par le syndic pour ne pas transmettre ces documents et notamment l’idée qu’un contrôle déjà exercé par le président du conseil syndical, puisse suffire.
Elles ajoutent que finalement, la transmission de ces formulaires de votes ont permis d’identifier de nouvelles défaillances.
Sur quoi,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir faire droit à la demande : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et éventuellement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au titre des textes applicables, l’article 14 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
- présent physiquement ou représenté ; - participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil. »
L’article 33 du même décret dispose que :
« Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.»
Il ressort de l’article 17 du même décret que :
'Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil,' et donc que seule la feuille de présence doit être annexée au procès-verbal d’assemblée générale.
Contrairement aux allégations des intimées, il n’existe donc aucune obligation incontestable de la société Cabinet Loiselet Père et fils et X à transmettre les formulaires de votes dans le cadre de l’exécution de son mandat de syndic.
Si un contentieux existe sur la régularité de l’exécution de ce mandat, la transmission des formulaires de votes comme preuve de leurs allégations s’inscrit dans un autre débat et le fondement retenu par Mme Y et Mme B ne peut donc pas permettre à leur demande d’aboutir.
Dans ces conditions, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, il convient seulement de retenir une contestation sérieuse de l’obligation du syndic à transmettre les formulaires de votes à chacun des copropriétaires qui en ferait la demande et donc, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé à ce titre, aucun autre moyen n’étant soulevé à l’appui de cette prétention sur laquelle il sera dit n’y avoir lieu à référé, l’ordonnance étant donc infirmée en ce qu’elle a jugé.
2 – Sur les demandes accessoires
La société Cabinet Loiselet Père et fils et X étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme Y et Mme B ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser au syndic la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Mme Y et Mme B seront en conséquence in solidum condamnées à lui verser la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme Y et Mme B de communication des formulaires de votes de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Y et Mme B à payer à la société Cabinet Loiselet Père et fils et X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme Y et Mme B supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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