Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 décembre 2024, n° 24NC02249
TA Strasbourg
Annulation 22 juillet 2024
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CAA Nancy
Rejet 6 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas établie.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 6 déc. 2024, n° 24NC02249
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02249
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2403816
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 décembre 2024, n° 24NC02249