Rejet 15 décembre 2023
Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 26 juil. 2024, n° 24NC01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023, N° 2308582 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2308582 du 15 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’hommes et des libertés fondamentales et le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2021. Le 29 novembre 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté. Le seul récit de sa compagne ne suffit pas à établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leur relation alors que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales à son égard, qu’il était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits similaires en 2022, qu’il ressort de l’attestation de sa compagne que le requérant a quitté plusieurs mois le domicile à la suite de conflits au sein de leur couple et qu’enfin, il ressort du procès-verbal d’audition du 30 novembre 2023 que le couple serait en phase de séparation. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il entretient des liens affectifs intenses et stables avec sa fille mineure. Dans ces conditions, alors qu’il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une intensité ou ancienneté particulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
6. M. A ne produit aucune pièce à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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