Non-lieu à statuer 30 avril 2024
Rejet 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 nov. 2024, n° 24NC01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 avril 2024, N° 2400415 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400415 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. C, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour, accompagné de sa mère et de ses sœurs. A la suite d’un contrôle des services de la police aux frontières, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 7 février 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C fait appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l’entrée régulière de M. C sur le territoire et rappelé que le silence gardé sur sa demande d’admission au séjour présentée le 13 mai 2022 a fait naître une décision implicite de rejet et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 octobre 2022, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance, notamment au regard du droit au séjour de l’intéressé, ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que M. C s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a déclaré souhaiter rester en France si une obligation de quitter le territoire français était prononcée à son encontre. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et à l’absence de menace pour l’ordre public. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa mère et de ses trois sœurs mineures, ainsi que de sa scolarité. Toutefois, l’intéressé qui résidait en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige, ne démontre pas avoir en France, à l’exception de sa mère et de ses sœurs, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d’une intégration sociale et économique dans la société française, sa seule scolarisation et son obtention du baccalauréat étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 7 septembre 2022 et qu’elle n’a donc pas vocation, malgré son mariage avec un ressortissant portugais, à se maintenir durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
7. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en conséquence d’une telle illégalité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qui lui a été notifiée par la voie administrative le 18 octobre 2022 et qu’il n’a pas exécutée. La seule circonstance qu’il se serait mépris sur la portée de cette décision dès lors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour qui était restée sans réponse, est sans incidence sur l’absence d’exécution de cette mesure d’éloignement et M. C entrait ainsi dans l’hypothèse visée au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas le deuxième motif retenu par la préfète qui a relevé qu’il avait déclaré son intention de rester en France en cas d’obligation de quitter le territoire français, M. C n’établit pas que la préfète ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. C soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Angola en raison des violences dont il serait victime de la part de son père et la famille de ce dernier. Toutefois, la seule circonstance que le père du requérant ait fait l’objet de poursuites pénales en Angola n’est pas suffisante pour établir la réalité et l’actualité des risques allégués. En outre, M. C n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités locales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne résidait en France que depuis 2018, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée, malgré sa méprise sur la portée de cette décision, et il n’établit pas avoir en France des liens particuliers outre sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, il n’établit pas que la préfète ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. En neuvième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et en l’absence d’éléments supplémentaires, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Lemonnier.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 8 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Épidémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Courrier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.